TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme D C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante a été empêchée de déposer une demande d'asile en Espagne, qu'elle a été conduite de force à la frontière française et qu'en cas de retour, elle ne sera pas prise en charge par les autorités espagnoles ;
- et les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en yourouba, qui indique qu'elle n'a pas obtenu d'aide en arrivant en Espagne et a été contrainte de quitter l'Espagne.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 13 avril 1994 à Lagos, s'est présentée le 26 mai 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 13 juin 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 22 juin 2023. Par l'arrêté attaquée du 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que Mme C s'est vue délivrer un visa par les autorités espagnoles le 6 février 2023 et que celles-ci, saisies par la France le 13 juin 2023, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 12-2 du règlement précité le 22 juin suivant. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 26 mai 2023, les brochures A et B en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressée a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel le 26 mai 2023 qui s'est tenu en yourouba, langue qu'elle a déclaré comprendre. Si la requérante soutient que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions assurant sa confidentialité, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère confidentiel de son entretien. A l'occasion de cet entretien, la requérante a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ du Nigéria. Il n'est pas contesté que Mme C a bien été reçue, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France le 13 juin 2023 d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté cette requête le 22 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités espagnoles doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En l'espèce, Mme C se borne à faire référence aux craintes qu'elle formule à l'égard des autorités espagnoles quant à leur capacité à enregistrer sa demande d'asile et à évaluer, dans le cadre de l'examen de sa demande, les risques qu'elle encourt. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. En outre, et ainsi que le précise l'arrêté attaqué, Mme C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni même que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrête du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. B
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302796_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel