TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les observations de Me Bonardel-Argenty qui sollicite l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire pour son client, qui soulève le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, qui précise que les enfants de M. C lui rendaient visite jusqu'à son transfert au centre de détention d'Ecrouves et qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 18 mai 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Le 26 juin 2020, il a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 20 janvier 2022 puis transféré au centre pénitentiaire de Mulhouse et, enfin, au centre de détention d'Ecrouves. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné de manière complète et sérieuse la situation personnelle de M. C. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a notamment été condamné à trois mois d'emprisonnement en 2012 et huit et six mois d'emprisonnement en 2019 pour des faits de vols. En outre, il a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par suite, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en considérant que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Si M. C soutient qu'il vit en France depuis 2008 et qu'il justifie d'une résidence stable avec une conjointe de nationalité serbe, il ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à étayer ses allégations. S'il est en revanche constant que M. C a trois enfants, dont l'un au moins vit en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir, comme il le soutient, qu'il a entretenu des liens avec eux jusqu'à son transfert au centre de détention d'Ecrouves en mars 2023. Enfin, si sa tante a attesté l'héberger, alors même que M. C est toujours placé en détention, cette seule circonstance n'est pas suffisante, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, pour considérer que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bonardel-Argenty et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302796_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel