TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 15 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable des 15 août au 14 septembre 2019. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le recours introduit par l'intéressé à l'encontre de cette mesure a été rejeté, en dernier ressort, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux nos 20BX01666 et 20BX01667 du 10 décembre 2020. M. C a formé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 26 novembre 2020 après avoir célébré son mariage avec Mme A D, ressortissante française. Il a dès lors bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable à compter du 20 décembre 2020 et renouvelée jusqu'au 19 décembre 2022. M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu, à l'occasion de la rédaction d'un procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 23 juin 2022, avoir commis l'infraction de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieur à huit jours sur son épouse, et qu'il a en conséquence accepté de ne pas rencontrer ou recevoir pendant une durée de six mois la victime de l'infraction ou de ne pas entrer en relation avec elle ainsi que d'accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences dans le couple et sexistes dans le délai de six mois. Alors même que ces faits sont isolés, que la demande de protection formée par Mme D a été rejetée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2022, que M. C ne présente aucun antécédent judiciaire et qu'il a effectué un stage de responsabilisation aux auteurs de violences conjugales, il est constant que la nature des faits ainsi que leur caractère récent suffisent à établir que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort plus précisément des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une intervention des services de gendarmerie au domicile des époux et d'une plainte déposée par Mme D, cette dernière a indiqué que M. C l'a frappée au visage, bousculée et jetée sur le lit, attrapée par la gorge et plaquée contre un mur et qu'il a proféré des menaces de violence et de mort à son encontre. L'intéressée a précisé que ces faits se sont produits à plusieurs reprises, et le médecin légiste a pu constater la présence d'ecchymoses au niveau de la région latéro-cervicale gauche, du thorax, des bras, du mollet et de la cheville, des rougeurs au niveau du conduit auditif ainsi qu'un syndrome anxieux. Si Mme D a indiqué avoir renoncé à l'assignation en divorce qu'elle a introduite le 10 février 2023 et que sa vie commune avec M. C a repris, son attestation, postérieure à l'acte attaqué, est dépourvue de caractère probant au vu du contexte. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s'est également fondé, pour refuser à M. C le renouvellement de son droit au séjour, sur la circonstance que l'intéressé a obtenu un droit au travail sur le territoire français afin de mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse, de nationalité française, dont il a déclaré être séparé. Dès lors qu'il ressort des propres déclarations du requérant au stade de sa dernière demande de titre de séjour, d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 juillet 2022 indiquant qu'il a quitté le domicile conjugal, ainsi que d'une assignation en divorce introduite par son épouse le 10 février 2023, que la communauté de vie du couple n'était plus établie à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. C au vu de ce seul motif. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C se prévaut de ce qu'il a repris une vie commune avec son épouse ainsi que de sa situation professionnelle. S'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé travaille en qualité de peintre pour la société Alyce Renovation depuis le mois de novembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne suffit toutefois pas à considérer que le requérant aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels sur le territoire français, étant rappelé, ainsi que cela a été dit aux points 3 et 4, que sa communauté de vie avec son épouse n'est pas établie. En outre, il est constant que son entrée sur le territoire français est récente et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302796_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel