TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement des articles L. 542-2 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rendu une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile du 26 septembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale, par voie d'exception, dès que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée manque de base légale, par voie d'exception, dès que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale, par voie d'exception, dès que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée d'un an est disproportionnée . En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d'aller et venir ; - la décision attaquée manque de base légale, par voie d'exception, dès que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me. Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, que cette décision est superfétatoire dès lors que la précédente mesure demeurait exécutoire à l'encontre de M. B et d'autre part, qu'elle porte atteinte au droit d'asile et au droit à un recours effectif de M. B dès lors que la saisine de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'irrecevabilité de sa demande de réexamen étant en cours, cette décision n'est pas devenue définitive, il bénéficie dès lors toujours du statut de demandeur d'asile et l'exécution de l'obligation de quitter le territoire l'empêcherait d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile et concernant la décision portant assignation à résidence, elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle l'assigne à résidence uniquement à son domicile et ce, sans fixer de périmètre, ni de plage horaire, ce qui est en outre ne lui permet pas de respecter son obligation de pointage auprès du commissariat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 août 1979 à Kryevidh en Albanie, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 juillet 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, de nationalité albanaise également. Sa demande d'asile déposée le 24 août 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 15 février 2023, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023. Par arrêté du 22 mai 2023, notifié le 26 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 27 septembre 2023 n°2301520, le tribunal a rejeté la requête de M. B introduite contre cet arrêté. M. B a présenté le 24 août 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision 26 septembre 2023, notifiée le 12 octobre 2023. A la suite d'un contrôle routier par la brigade de gendarmerie de Mirande, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an par arrêté du 26 octobre 2026. Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du défaut de motivation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 5. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, sur ce que, du fait du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sur ce qu'il a pu faire valoir ses observations auprès des services de gendarmerie de Mirande à la suite de son interpellation le 25 octobre 2023 lors d'un contrôle routier, sur ce que M. B ne justifie pas d'une vie familiale au caractère stable, ancien et intense en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sur ce qu'il a déclaré son intention de ne pas retourner en Albanie lors de son audition et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français non exécutée et enfin sur ce qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'erreur de droit sur le fondement des articles L. 542-2 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 6. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 24 août 2023, M. B a sollicité de nouveau l'octroi d'une protection internationale qui lui avait été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 26 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2023, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par décision du 26 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les éléments présentés par M. B à l'appui de sa demande de réexamen n'augmentant pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, sa demande de réexamen était irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 53142 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que cette décision a été notifiée le 12 octobre 2023 à M. B, lequel a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau dédié de la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2023. Par décision du 26 octobre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle de cette Cour a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi qu'il a été confirmé par le conseil de M. B à l'audience, la requête de saisine de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2023, n'avait pas, à la date de l'audience, encore été déposée par le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée le 26 octobre 2023, la demande de réexamen présentée par M. B avait bien été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée au requérant et cette dernière décision ne faisait pas l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile de la part de M. B. Or, l'autorité administrative peut adopter une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger préalablement à la présentation de sa demande d'asile dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous réserve de ne pas mettre à exécution cette mesure tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée le priverait de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2023 a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 542-2 du même code que par dérogation à l'article L. 542-1 du même code qui dispose que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci, le droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 du même code. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, le 26 octobre 2023, il disposait d'un droit au maintien sur le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. S'agissant de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 9. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. B soutient qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le préfet du Gers a procédé à l'appréciation de l'intérêt supérieur de ces deux enfants, il ressort cependant des termes de cette décision que le préfet du Gers a pris en considération l'intérêt supérieur des deux enfants de M. B en visant la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'il a été dit au point 5 et en rappelant que ces derniers, mineurs, étaient scolarisés depuis peu au sein du système éducatif français, que le requérant était arrivé en France en 2022 après avoir vécu plus de quarante-deux ans dans son pays d'origine et que son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : S'agissant du défaut de motivation : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. B, qui a déclaré son intention de ne pas retourner en Albanie lors de son audition et qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français non exécutée, ne représente pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir qu'il ne se soustraite à la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de l'exception d'illégalité : 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : S'agissant de l'exception d'illégalité : 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an : S'agissant du défaut de motivation 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'examen d'ensemble de la situation de M. B a été effectué au regard des conditions fixées par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision se fonde ainsi sur ce que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, sur ce qu'il est entré récemment sur le territoire, sur ce qu'il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, sur ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et sur ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code. S'agissant de l'erreur d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 19. Si M. B soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, que tous ses liens familiaux se situent en France, qu'il réside en France depuis plus d'un an et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, il reconnaît n'être entré sur le territoire national qu'en 2022, il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et il est constant qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté du 22 mai 2023, notifié le 28 mai suivant. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'exception d'illégalité : 20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refuse d'un délai de départ ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : S'agissant de la méconnaissance des articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 21. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 22. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 23. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêté contesté, qu'il devra se présenter du lundi au vendredi, hors jours fériés, à 9h au commissariat de Tarbes et qu'il lui est fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne déterminerait pas le périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'assignation à résidence, qui ne peut être regardée comme une obligation de demeurer constamment à son domicile comme le soutient le requérant, serait incompatible avec l'obligation de pointage lui incombant. 24. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire, sans pour autant que ces dispositions lui imposent de déterminer une telle plage horaire pour chaque assignation à résidence décidée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas de plage horaire, la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d'aller et venir : 25. Il résulte du point 23 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B, ni sur sa liberté d'aller et venir. S'agissant de l'exception d'illégalité : 26. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de cette même requête. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 29. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gers et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé Z. D La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Gers et au préfet des Hautes-Pyrénées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé N°2302796
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2302796_20231103
Données disponibles
- Texte intégral