TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302796_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Pierre Blocquaux et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie du fait qu'il doit se déplacer pour travailler et qu'il doit subvenir aux besoins de ses enfants ; - la compétence de la signataire de la décision en cause n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les droits de la défense ont été méconnus. Vu la requête n°2302797 enregistrée le 4 décembre 2023 par laquelle M. A B, représenté par la SCP Pierre Blocquaux et associés, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B soutient que l'exécution de la décision attaquée le prive de revenus dès lors qu'il exerce la profession de chauffagiste qui nécessite l'utilisation d'un véhicule et qu'il doit s'acquitter de pensions alimentaires pour ses enfants. Toutefois, la mesure en cause fait suite au constat d'un taux d'alcool de 2,35 grammes par litre de sang à l'occasion d'un contrôle dont le requérant a fait l'objet le 7 octobre 2023 à 0h55 à Sedan à la suite d'un accident. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de circulation routière relevée à son encontre, alors même que l'intéressé aurait entrepris une démarche de soins en addictologie, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé A. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302796_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel