TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302797_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. D B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, Me Atger, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'arrêté de remise aux autorités allemandes :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 23 et 25 et 26 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur du préfet sur l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
- les observations de Me Atger pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que le préfet aurait dû admettre sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il est exposé au même risque que son frère, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France,
- et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue pachtou.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces produites pour M. B, enregistrées le 28 mars 2023, n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a déposé, le 10 janvier 2023, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes, le 26 mai 2022. Les autorités allemandes, saisies le 27 février 2023 en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté, le 1er mars 2023, de reprendre en charge M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 22 mars 2023, de transférer M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, M. B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. L'arrêté prononçant le transfert de M. B aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'est présenté en préfecture en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu des autorités allemandes en qualité de demandeur d'asile, fait état de l'accord des autorités allemandes pour sa reprise en charge et fait mention d'éléments sur la situation personnelle de l'intéressé. Si l'arrêté indique, de manière erronée, que M. B aurait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 10 janvier 2023, cette erreur matérielle n'a pas empêché l'intéressé de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont justifié l'arrêté pris à son encontre. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de le remettre aux autorités allemandes.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 3 février 2023, les brochures A et B qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées notamment sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont M. B a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées par le préfet, que les autorités allemandes, ont été saisies le 27 février 2023 en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de M. B. Ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 1er mars 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait obtenu des autorités allemandes l'accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l'arrêté de transfert en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. B fait valoir qu'il connaît les mêmes risques de persécution en Afghanistan que son frère, qui a obtenu en France le statut de réfugié et qui l'héberge et pourra le prendre en charge. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge, ne pourraient pas procéder à une pleine évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. M. B ne fait état d'aucune autre circonstance qui aurait justifié que le préfet décide de faire de la France, à titre dérogatoire, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en transférant M. B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, aux autorités allemandes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement précité ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B a fait l'objet le 22 mars 2023 d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de réadmission et que l'exécution de cette dernière mesure reste une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est vu notifier le 22 mars 2023, un arrêté de transfert aux autorités allemandes, pouvait faire l'objet d'une décision l'assignant à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code précité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et est disproportionnée, M. B fait valoir qu'il ne peut être assigné à résidence chez " SPADA de Marseille " dès lors qu'il ne s'agit que d'une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, et non un lieu d'hébergement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'intéressé est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, duquel il lui est fait interdiction de sortir. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ni à demander l'annulation de la décision du même jour l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302797_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel