TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302797_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame E, représentant la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui rappelle que l'intéressé est occupant sans droit ni titre de son emplacement sur le marché car il n'a pas respecté la convention d'occupation du domaine public. M. A B, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2023, le maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a résilié la convention d'occupation du domaine public conclue le 26 octobre 2021 avec M. A B, autorisant ce dernier à occuper un emplacement à la " Halle des Saveurs ", marché d'approvisionnement de la commune, et lui a enjoint de libérer son emplacement et de débarrasser son étal dans un délai de dix jours. Cette lettre n'ayant pas été suivie d'effet, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer la libération de l'emplacement sur le domaine occupé illégalement par M. A B. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, la commune de l'Haÿ-les-Roses fait valoir qu'elle a repris la gestion du marché d'approvisionnement " Halle des Saveurs ", où M. B occupe un emplacement, en régie directe le 1er février 2023 en vue de le réorganiser et de le redynamiser, qu'elle a donc l'obligation de faire respecter le règlement du marché et l'intégrité de celui-ci. L'intéressé a été mis à même depuis plusieurs mois de se mettre en conformité avec ce règlement et n'a donné aucune suite aux différentes mises en demeure de toute nature qui lui ont été notifiées. La convention d'occupation du domaine public le concernant a donc été résiliée le 9 février 2023. Son maintien sur les lieux fait ainsi obstacle à l'utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l'emplacement qu'il occupe à la " Halle des Saveurs " et il y a, par suite, urgence à libérer l'emplacement en cause. 5. Dans ces conditions, la commune de l'Haÿ-les-Roses est fondée à demander l'expulsion de M. B, au besoin sous astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 25 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au marché d'approvisionnement " Halle des Saveurs " sur le territoire de la commune de l'Haÿ-les-Roses, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Haÿ-les-Roses, à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses). Le juge des référés, La greffière, C : M. D C : M. F La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302797
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302797_20230417
Données disponibles
- Texte intégral