TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302797_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, avocat, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de ce que l'arrêté litigieux procède à un refus de renouvellement de titre de séjour, de ce qu'il est privé d'exercer son activité professionnelle, de ce qu'il se retrouve ainsi sans revenus et de ce qu'il est exposé à un risque d'éloignement malgré l'ancienneté de son séjour en France et la présence de ses enfants sur le territoire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; - il n'est pas établi que la signataire de l'acte en cause ait disposé d'une délégation pour ce faire ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - cette décision méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations du b. de l'article 7 du même accord ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 avril 1975, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Gironde. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte ne peut être accueillie. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demandent le paiement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302797_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel