TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302797_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D A B, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, et méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1981, a épousé le 24 décembre 2003 M. E C, ressortissant français né le 28 mars 1972. De cette union sont issues deux enfants de nationalité française, à savoir Anissa C, née le 29 septembre 2004 et Jamila Djaamra C, née le 20 mars 2009. Mme A B et M. C ont divorcé le 13 décembre 2015. Le 11 août 2022, Mme A B, qui était accompagnée de ses deux enfants, est entrée en France sous couvert d'un visa C Schengen valable du 22 février 2022 au 21 août 2022. Le 18 janvier 2023, l'intéressée a présenté auprès de la préfecture du Gard une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, sa seconde fille étant mineure. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 25 mai 2023 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour prendre les décisions que comporte cet acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les parties signataires de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le cas où le certificat de résidence " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, ont subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, les parties signataires n'ont pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces stipulations, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé. 6. De première part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète du Gard, en exigeant que la seconde fille de Mme A B réside habituellement en France à la date de la demande de titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas, dès lors, entaché sa décision d'erreur de droit. 7. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 11 août 2022 munie d'un visa de court séjour. Il est constant que l'intéressée était alors accompagnée de ses deux filles, de nationalité française, à savoir Anissa C, née le 29 septembre 2004 et Jamila Djaamra C, née le 20 mars 2009. Cette dernière, alors âgée de treize ans, était en France depuis cinq mois à la date de la demande de certificat de résidence effectuée le 18 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Jamila Djaamra C aurait antérieurement au 11 août 2022 résidé en France. Dans ces conditions, à la date à laquelle le titre a été sollicité et qui est celle devant être prise en considération au vu de ce qui a été dit au point 5, Jamila Djaamra C ne saurait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable et durable, le centre de ses intérêts ni, dès lors, comme résidant en France au sens de ces stipulations. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A B un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français, au motif que la résidence stable et durable de Jamila Djaamra C en France n'était pas établie, la préfète du Gard n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni d'une erreur d'appréciation. 8. De troisième part, si la requérante soutient que l'arrêté en litige serait entaché de considérations erronées, ce moyen doit être écarté eu égard à ce qu'il a été dit aux points 6 et 7. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à son entrée en France le 11 août 2023, Mme A B aurait résidé de manière habituelle en France. Par ailleurs, la requérante, qui a divorcé de son époux de nationalité française le 13 décembre 2015, ne justifie pas que ses enfants auraient effectivement conservé des liens affectifs avec leur père, ressortissant français, de sorte que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme A B et de ses filles se reconstitue en Algérie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A B n'est pas dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où résident ses deux parents ainsi que trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester l'arrêté du 26 juin 2023 dont elle a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302797_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel