TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302797_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harouna, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de Me Harouna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 mai 2019 sous couvert d'un visa D et a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 13 juin 2022. Le 16 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entendu modifier le fondement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui substituant, le 8 mars 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi qu'en atteste le formulaire de première demande de titre de séjour produit par le préfet d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié formulée par M. A, le préfet d'Eure-et-Loir a relevé que la demande d'autorisation de travail déposée le 10 mars 2023 sur la plateforme du service de main-d'œuvre étrangère par l'employeur de M. A a été clôturée par la plateforme " en l'absence de communication des documents demandés ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société " Les tomates des frères Besnard ", souhaitant employer M. A, a rempli une demande d'autorisation de travail dont il n'est pas contesté qu'elle a été déposée le 10 mars 2023. Cependant, alors qu'à l'appui de son recours le requérant soutient que ni lui ni son employeur n'ont été destinataires d'une demande de pièces complémentaires, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle demande aurait effectivement été adressée à l'employeur en sa qualité d'auteur de la demande d'autorisation de travail au bénéfice du salarié étranger. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché la décision contestée d'une erreur de fait en relevant que le service de main-d'œuvre étrangère avait adressé une demande de pièces complémentaires restée sans réponse et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302797_20240405
Données disponibles
- Texte intégral