TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302797_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 29 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient que son état de santé justifie le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dont il bénéficiait depuis 2011, compte tenu de son périmètre de marche estimé à 100 mètres sans douleurs et de sa fatigabilité importante induite par des membres courts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C ne remplit pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", le certificat établi par le médecin traitant de l'intéressé, s'il mentionne un périmètre de marche restreint à 100 mètres, ne faisant ressortir aucun appareillage, ni besoin d'aide technique pour les déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté le 30 juin 2022 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 3 novembre 2022 du président du conseil départemental du Nord, notifiée par un courrier daté du 8 novembre 2022, au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. M. C a formé, le 29 novembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 2 mars 2023, notifiée par un courrier daté du 7 mars 2023, dont il est demandé au tribunal de prononcer l'annulation.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. C joint à sa requête un certificat médical établi le 24 novembre 2022 par le docteur B D, attestant que M. C a besoin de l'aide d'une tierce personne pour se déplacer et que son périmètre de marche est limité à 100 mètres, avec un ralentissement moteur. Ces éléments ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier. Dès lors, il y a lieu de reconnaître le droit à M. C à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 2 mars 2023.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à M. C pour une durée de cinq années. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2023 du président du département du Nord est annulée.
Article 2 : M. C a droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du département du Nord dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B.DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2302797_20240515
Données disponibles
- Texte intégral