TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302797_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne l'a informée qu'elle procédait à une retenue de 71,25 euros sur le montant des prestations qu'elle lui verse, au lieu de 49 euros précédemment retenus chaque mois, ainsi que la décision du 17 août 2023 ayant suspendu le versement des prestations pour les mois d'avril 2022 à avril 2023, et demande également qu'il soit enjoint à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser un rappel de ses prestations de soutien familial. Elle soutient que les retenues ne sont pas fondées, et qu'elle est en situation de précarité, dès lors qu'elle élève seule son enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 29 août 2023, ainsi que par une lettre enregistrée le 21 août 2023, la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle oppose, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative concernant les indus d'allocation de base (4615,50 euros) et d'allocation de soutien familial (3235,24 euros), dont la contestation relève du tribunal judiciaire. Elle soutient qu'aucune retenue n'a été effectuée s'agissant des prestations relatives au revenu de solidarité active, les indus s'élevant toujours aux sommes de 1409,22 euros (RSA) et de 13 513, euros (RSA majoré). S'agissant de l'allocation logement, elle soutient que la retenue opérée est fondée. Elle soutient, enfin, que l'aide exceptionnelle de solidarité notifiée le 4 décembre 2021 est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de diverses prestations. A la suite d'un contrôle effectué par la Caisse d'allocations familiales, un indu de 24 457,70 euros (1684 euros d'allocation de logement au titre de la période d'avril à juillet 2018, 4615,50 euros d'allocation de base au titre de la période d'avril 2018 à avril 2020, 3235,24 euros d'allocation de soutien familial au titre de la période d'avril 2018 à juillet 2020, 1409,22 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de mai à juillet 2020, et 13 513,74 euros de revenu de solidarité active majoré au titre de la période d'avril 2018 à avril 2020) lui a été notifié par une décision du 9 septembre 2020. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne l'a informée qu'elle procédait à une retenue de 71,25 euros sur le montant des prestations qu'elle lui verse, au lieu de 49 euros précédemment retenus chaque mois, ainsi que la décision du 17 août 2023 ayant suspendu le versement des prestations pour les mois d'avril 2022 à avril 2023, et demande également qu'il soit enjoint à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser un rappel de ses prestations de soutien familial. Sur l'exception d'incompétence opposée par la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B, dirigées contre les retenues opérées en tant qu'elles concernent l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction judiciaire de ses demandes relatives à ces prestations. Sur les autres conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent le revenu de solidarité active et l'allocation logement : 4. Mme B se borne à alléguer, mais sans en justifier par aucune pièce ou aucun commencement de preuve, qu'elle n'a pas résidé au Portugal durant la période en litige courant du mois d'avril 2018 au mois de juillet 2020. Au demeurant, les décisions qu'elle conteste, ainsi que cela a été précisé par la Caisse d'allocations familiales dans ses écritures en défense, ne portent pas retenues sur les indus de revenu de solidarité active. En outre, l'indu d'allocation logement a été soldé par des retenues sur prestations déjà effectuées aux mois d'avril et de mai 2022, de sorte que les retenues opérées par les décisions en litige ne concernent pas davantage cette prestation. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que les indus prononcés à son encontre relatifs au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de solidarité afférente et à l'allocation logement ne sont pas justifiés, de sorte que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions qu'elle conteste, portant retenues sur prestations, doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302797_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel