TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302798_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2023 et le 7 avril 2023, Mme C B représentée par Me Clément demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence, a fixé le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler et l'a obligée à faire connaitre sa présence au commissariat ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément d'Armont pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- Mme B étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B ressortissante ivoirienne née le 1er mars 2003 demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () " et aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenue de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () ".
4. Il est constant que Mme B, dont les empreintes digitales ont été relevées en Espagne le 21 janvier 2022 pour franchissement irrégulier de frontière, a déposé une première demande d'asile en France le 13 juillet 2022 puis une seconde le 28 février 2023, après avoir fait l'objet d'un transfert auprès des autorités espagnoles par une décision du 10 août 2022, effectivement réalisé le 6 février 2023. Ainsi, à la date de sa seconde demande d'asile, plus de douze mois s'étaient écoulés depuis le franchissement irrégulier par l'intéressée des frontières espagnoles. Il en résulte que l'Espagne n'était plus l'Etat membre responsable de la demande de Mme B au sens des dispositions de l'article 13 précité du règlement du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert contestée ne pouvait être fondée sur ces dispositions. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreurs de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence de l'intéressée doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément d'Armont, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément d'Armont de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément d'Armont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément d'Armont, conseil de Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Clément d'Armont et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302798_20230502
Données disponibles
- Texte intégral