TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302799_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. F B A, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales eu égard à la vie commune avec sa compagne française, enceinte de 5 mois ; * sur le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet relève par une formule stéréotypée qu'il n'allègue pas encourir de risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est insuffisamment motivée, notamment au regard des circonstances humanitaires ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Des pièces ont été produites le 27 juillet 2023 par le centre de rétention administrative de Nîmes. Des pièces ont été produites le 28 juillet 2023 par le préfet de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 31 juillet 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Ezzaïtab, avocate commise d'office, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 3 de la CEDH compte tenu de sa pathologie, et que le préfet a méconnu l'article L. 612-6 du CESEDA eu égard aux circonstances humanitaires de sa présence en France, corroborées par sa demande d'asile, ainsi que les observations complémentaires du requérant sur sa situation familiale et son état de santé ; - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 août 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E D, cheffe de la section éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral 2023.02.DRCL.60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des débats tenus lors l'audience publique, que le requérant soutient vivre en concubinage avec Mme C, ressortissante française enceinte de cinq mois, au domicile de celle-ci. Si le préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité de cette situation familiale, les pièces versées au dossier n'établissent ni le concubinage allégué, attesté au plus tôt au 4 août 2022, ni la réalité de la paternité alléguée de M. B A quant à cet enfant à naître. Or, le préfet de l'Hérault établit que l'intéressé, qui a été interpellé le 24 juillet 2023 à Montpellier en flagrant délit de port et transport d'une arme prohibée de catégorie D, est défavorablement connu des services de police alors que, depuis son entrée irrégulière alléguée sur le territoire en 2016, il a fait l'objet de procédures pénales pour détention non autorisée de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire en se soustrayant volontairement à l'exécution d'une procédure d'éloignement. Enfin, le requérant, dont la demande d'asile présentée le 3 mars 2021 a fait l'objet d'une décision de clôture le 7 juin suivant, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 août 2021, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et d'une interdiction de retour de quatre mois qu'il n'a pas respectée. Dans ces conditions, M. B A, qui ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour auprès des autorités françaises, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a, par l'édiction de la mesure litigieuse, porté au respect de sa vie privée et familiale, au demeurant constituée très récemment, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à se prévaloir de sa pathologie, constituée d'un " kyste au cou ", le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A, lequel n'a au demeurant fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. En second lieu, M. B A, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu'aucunes circonstances humanitaires ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à l'encontre de M. B A. Celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, M. B A, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de sa présence sur le territoire depuis 2016, sans toutefois l'établir, M. B A ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302799_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel