TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302799_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Il n'a pas pu avoir accès à un avocat avant d'introduire sa requête et alors qu'il a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue, de sorte qu'il n'a pu préserver son droit au recours Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti ; - les observations de Me Guillaume, avocate commise d'office, représentant M. B, présent et assisté d'un interprète en langue arabe. La requête a été enregistrée tardivement, puisqu'il était incarcéré lors de la notification de l'arrêté et n'a pas eu accès au greffe de la maison d'arrêt en temps utile, étant tributaire des contraintes de la détention ; - et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 octobre 2020 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 16 septembre 2023 pour des faits de menace de mort. Par un arrêté du 17 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Placé en rétention administrative, il demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la recevabilité : 2. L'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit : " () la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " et en vertu de l'article R. 776-31 du code de justice administrative, si l'étranger est détenu à la date de notification de la décision, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification des décisions contestées, que l'arrêté du 17 septembre 2023 a été notifié à M. B le 18 septembre à 11 heures, à l'issue de sa garde à vue et avant son incarcération, avec mention des voies et délais de recours et du fait qu'il avait la possibilité de solliciter le concours d'un interprète et d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix. Le requérant, qui ne justifie d'aucune diligence pour introduire sa requête en temps utile, notamment auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ne peut soutenir que faute d'avoir compris la portée de la notification de l'arrêté contesté, il aurait été privé de la possibilité d'exercer effectivement son droit au recours. 4. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle l'obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, et par voie de conséquences, les conclusions annexes, doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle Lu en audience publique le 27 septembre 2023 à 16 heures. Le magistrat désigné, D. Marti Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302799_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel