TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302800_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme D A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a conditionné le versement de l'allocation de demandeur d'asile à sa fille mineure à la production d'un relevé d'identité bancaire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de percevoir l'allocation de demandeur d'asile pour le compte de sa fille mineure alors qu'elles sont dans une situation de grande précarité ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente et qu'elle a méconnu l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Il soutient que le courriel contesté ne peut être regardé comme faisant grief des lors que la carte d'allocation pour demandeur d'asile ne peut être délivrée qu'aux personnes majeures et demandeurs d'asile ce qui n'est pas le cas de son représentant légal, ni de l'enfant E B et que par suite, la décision demandant la communication d'un RIB ne fait pas grief ; la condition d'urgence n'est pas remplie des lors qu'il appartient à la requérante d'accomplir les diligences nécessaires pour l'ouverture d'un compte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2302760 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, Mme A n'étant ni présente, ni représentée et le directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a introduit, le 19 décembre 2022, une demande d'asile pour la compte de sa fille mineure, Mme B E née le 3 septembre 2019. Par une décision n° 2302075/9 du 2 février 2023, le juge des référés a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mlle B et à sa mère, Mme A, et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conditionné le versement de l'allocation de demandeur d'asile à sa fille mineure à la production d'un relevé d'identité bancaire. Sur la fin de non recevoir opposée par le directeur général de l'OFII : 2. Contrairement à ce que soutient le directeur général de l'OFII, la décision par laquelle l'OFII a subordonné le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à Mme A qui est la mère et la représentante légale de Mme B E, à la communication d'un relevé d'identité bancaire, constitue bien une décision qui fait grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir et non un acte préparatoire nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 2 février 2023. Par suite, la fin de non recevoir opposé par le directeur général de l'OFII doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, l'absence de bénéfice effectif de l'allocation de demandeur d'asile, dont l'octroi a été enjoint à l'OFII, dans un délai de 5 jours, par décision du juge des référés du 2 février 2023, place Mme A et sa fille mineure dans une situation de précarité qui permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence mentionnée à l'article L 521-1 précité, sans que le directeur général de l'OFII puisse utilement faire valoir que la requérante s'est placée elle-même dans cette situation faute d'avoir procédé à l'ouverture d'un compte bancaire. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article D 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " 7. La méconnaissance de cet article doit être regardée comme propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. En l'espèce, la présente ordonnance implique que l'OFII accorde à Mme A la carte de retrait ou de paiement prévue par les dispositions précitées de l'article D 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à cette administration d'y procéder dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 8 février 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de délivrer à Mme A la carte de retrait ou de paiement prévue par les dispositions de l'article D 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302800_20230220
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