TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302800_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2023 et 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 dans l'attente de la décision définitive de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté du 27 février 2023 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet se fondant exclusivement sur le rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 30 janvier 1999, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2022. Il a formé le 25 avril 2022 un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 27 février 2023 a été signé par Mme D C, Cheffe du Bureau de l'Éloignement, du Contentieux et de l'Asile à la Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque, soit la présence en France des membres de sa famille, dont les recours sont devant la CNDA et qui n'ont pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée. En effet, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé tenu d'édicter la décision litigieuse. Par suite, le moyen fondé sur une erreur de droit doit être rejeté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (). " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27(). Aux termes des dispositions de l'article L 531-24 du même code, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; ". 9. Il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours. Par ailleurs, les décisions attaquées n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver le requérant d'être représenté par un conseil devant la CNDA Par suite, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été adoptées en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. B fait valoir qu'il a quitté la Géorgie avec ses sœurs, nées respectivement en 2001 et 2007 et sa mère, en raison des violences conjugales subies par cette dernière, qui souhaitait fuir son époux. Toutefois, si le requérant est le seul à avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il n'établit ni même n'allègue que les autres membres de sa famille, tous compatriotes, bénéficieraient d'un droit au maintien sur le sol français, alors que, ressortissants géorgiens, ils sont originaires d'un pays d'origine sûre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions aux fins de suspension : 13. En l'absence de tout moyen présenté à l'appui des conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'arrêté en litige, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302800_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel