TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302800_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 à 12 heures 41 et un mémoire le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il arrivé en France lorsqu'il était encore mineur ; - la décision a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait dans la décision contestée lorsqu'il mentionne à tort qu'il n'a jamais présenté de demande titre de séjour pour régulariser sa situation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, il dispose de liens stables et anciens sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Mine, avocat commis d'office de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - les observations de M. A qui précise que son père est venu le chercher avec sa sœur à l'âge de 7 ans pour retourner vivre en France ; qu'il a effectué ses années de maternelle en France, puis élémentaire, collège et son lycée professionnel en France ; son père et sa sœur résident régulièrement en France et sa maman, avec laquelle il n'a plus de contact, réside en Italie ; qu'il dispose de documents d'identité italien dès lors qu'il est né en Italie ; qu'il a effectué son contrôle judiciaire chez son père ; - et les observations de Me Baller , représentant le préfet de Saône-et-Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A ne rapporte pas la preuve du dépôt de sa demande de séjour ; qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne ; que la relation avec cette dernière est récente ; qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle dans la société française ; que la condition de résidence habituelle n'est pas caractérisée. En application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 2003, déclare être entré en France lorsqu'il avait un an et être reparti avec sa mère en Tunisie à l'âge de cinq ans. A la suite de son placement en garde à vue, il a été auditionné, le 20 septembre 2023 par les services sur son droit au séjour, audition au cours de laquelle sa situation irrégulière a été mise en évidence. Le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans par un arrêté du 20 septembre 2023. Par la requête susvisée, M. A, placé en rétention administrative, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité, et du document de circulation délivré à M. A lorsqu'il était encore mineur que ce dernier est entré en France en 2015 à l'âge de douze ans et qu'il doit être regardé comme y résidant habituellement depuis son arrivée et ceci alors qu'il n'a produit à l'instance aucun justificatif pour la période entre 2021 et 2022. En outre, si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que le requérant s'est rendu en Italie pendant plusieurs mois au cours de l'année 2023, M. A a affirmé à l'audience s'être rendu en Italie une seule fois, pour une durée de quelques mois afin de récupérer ses documents d'identité, mais avoir maintenu le centre de ses intérêts en France pendant ces dernières années. Dans ces circonstances, le seul fait que M. A se soit ponctuellement rendu en Italie pour une courte durée n'est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel et continu de sa résidence en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir d'une injonction cette astreinte. Sur les frais d'instance : 7. D'une part, dès lors que M. A, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Mine a été désigné d'office pour représenter M. A et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondé à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : L'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Lecture en audience publique le 28 septembre 2023 à 15 heures 52. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302800_20230928