TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302801_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'oblige, de manière disproportionnée, à se présenter deux fois par semaine au poste de police de La Roche-sur-Yon. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 10h35 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Béarnais, représentant Mme A, - et les observations de Mme A elle-même. Le préfet de la Vendée, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 17 janvier 1981, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 avril 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, dont l'examen dépendait initialement des autorités suisses en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a finalement été examinée par les autorités françaises en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement, faute d'exécution de l'arrêté de transfert vers la Suisse pris par le préfet du Rhône le 26 juillet 2019 à l'encontre de Mme A. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 23 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A a alors fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du préfet de la Vendée du 29 octobre 2021. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n° 2200203 du 31 mars 2022 rendu par ce tribunal. Le 28 octobre 2021, s'étant maintenue sur le territoire national en dépit de cette mesure d'éloignement, Mme A a sollicité du préfet la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 février 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par arrêté du même jour, Mme A a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon. Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. Mme A a été assignée à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 13 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 13 février 2023 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers et à leur assignation à résidence, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1. Elle fait également état des principaux éléments relatifs aux conditions de séjour de l'intéressée en France, à ses expériences professionnelles et à la promesse d'embauche qu'elle a produite à l'appui de sa demande ainsi qu'à la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire national. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si Mme A soutient résider de façon continue sur le territoire français avec son fils né en 2016 depuis près de quatre ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée est majoritairement liée au temps d'instruction de sa demande de d'asile, soit deux ans et demi, et à la circonstance qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 28 octobre 2021. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où réside son premier enfant et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Si elle fait valoir que ses deux frères résident régulièrement en France, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle aurait désormais en France l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles. La circonstance qu'elle a cherché à s'insérer professionnellement au cours des années 2021 et 2022 et se soit investie bénévolement au sein d'une association sont insuffisantes pour établir l'établissement de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme A en France est relativement récent à la date de la décision attaquée, celle-ci résidant en France depuis trois ans et dix mois. Par ailleurs, d'une part, si la requérante se prévaut de ses attaches familiales en France, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que l'intéressée n'établit toutefois pas avoir noué en France des liens particulièrement intenses, durables et stables alors même qu'il est constant que ses parents, une partie de ses frères et sœurs et son fils aîné vivent en Guinée. D'autre part, si Mme A produit à l'appui de la présente requête des bulletins de salaire faisant état d'une activité professionnelle de mai 2021 à janvier 2022 et une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide-ménagère avec la Société Dom'Essentiel, de tels éléments, bien qu'ils démontrent une volonté d'intégration de l'intéressée sur le territoire français, ne suffisent pas à regarder la requérante comme faisant état de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 en refusant de régulariser le droit au séjour de l'intéressée et, pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue en Guinée, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside notamment son fils aîné, qui y est scolarisé, la circonstance que son fils cadet, né en 2016, soit scolarisé en France depuis près de quatre ans, n'est pas de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine, alors qu'il n'est au demeurant ni soutenu, ni même allégué que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarisation dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, elle n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant des autres moyens : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". En se bornant à soutenir qu'elle fait l'objet d'un suivi et d'un traitement médical à la suite d'une opération de l'épaule sans produire aucun élément au soutien de ces allégations, Mme A n'établit pas que son état de santé répond aux conditions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de cet article et entaché la décision attaquée, au regard de celles-ci, d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 ci-dessus, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en obligeant Mme A à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En second lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 février 2023 pris à l'encontre de Mme A que le préfet de la Vendée a relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressée après son entrée en France avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établissait pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour en Guinée. Mme A, qui se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'elle a été victime d'un mariage forcée en Guinée, n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée, en désignant la Guinée comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 17. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". En vertu de de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1 définit les modalités d'application de la mesure en désignant, d'une part, le service auquel l'intéressé doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant, d'autre part, si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 20. En premier lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 21. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées aux points précédents et indique que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, qui, bien que l'intéressée ne soit en possession que d'une carte d'identité consulaire, ce qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire, son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. Cette décision indique aussi qu'elle dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle ne se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision portant assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée. 22. En second lieu, Mme A ne fournit aucune précision sur d'éventuelles contraintes personnelles qui feraient obstacle à ce qu'elle se rende les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon pendant une durée de quarante-cinq jours, alors même qu'aucun horaire précis de présentation au commissariat ne lui a été imposé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à venir se présenter auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon les mardis et jeudis, le préfet de la Vendée aurait pris une mesure disproportionnée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doit être rejeté ainsi que le surplus des conclusions à fin d'injonction qui en constitue l'accessoire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302801_20230314
Données disponibles
- Texte intégral