TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302801_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le département de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) restant à sa charge, soit 1 971,14 euros pour la période d'avril 2012 à mai 2013 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Il soutient que : - il est en situation de handicap et éprouve ainsi des difficultés à trouver un emploi durable ; - il vit avec de faibles revenus, limités à l'allocation d'adulte handicapé et s'est déjà acquitté de plus de trois quarts de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne satisfait ni à la condition de bonne foi, ni à celle de précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, représentant le département de l'Essonne, qui indique s'en rapporter aux écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. A D un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 395 euros sur la période d'avril 2012 à mai 2013. A la suite du recouvrement d'une partie de cet indu, la somme dont M. D est débiteur a été réduite à 1 971,14 euros. M. D a sollicité la remise de cette somme le 17 octobre 2022. Par une décision du 14 mars 2023, le département de l'Essonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision et l'octroi d'une remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. 5. En se prévalant de sa situation personnelle, M. D doit être regardé comme faisant valoir qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve en situation de précarité. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié en raison de l'absence de déclarations de l'activité salariée de M. D à compter du 19 mai 2011, alors qu'il déclarait entre 2011 et février 2013 ne percevoir aucun revenu. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas la réalité de ces omissions déclaratives. En tout état de cause, si M. D soutient qu'il se trouve en situation de précarité, il n'apporte aucun élément relatif aux charges auxquelles il fait face, à l'exception de l'indication des revenus qu'il perçoit au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, il n'établit pas se trouver dans une situation de précarité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise de dette ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302801_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel