TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302802_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la date de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat correspond à l'aide juridictionnelle.
M. E soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision a été édictée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que :
o il n'est pas établi que l'arrêté a été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur sa demande ;
- la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. E.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant géorgien né en 1964, est entré en France le
11 décembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019. Le 11 octobre 2019, M. E a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. D, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ()". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. () ".
6. La préfète du Bas-Rhin qui produit l'avis du 30 mai 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. E, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 11 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par un avis du 30 mai 2022, que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'avis précise également que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et, notamment d'un certificat du chirurgien des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 24 mars 2023 que M. E a bénéficié d'une transplantation hépatique le 8 mars 2019, rendue nécessaire par une décompensation inaugurale grave d'une cirrhose virale C. Ce même certificat précise que les suites de l'opération ont été marquées notamment par deux hémothorax dont l'un avec choc hémorragique et arrêt cardiaque, ainsi que par une dialyse prolongée, dénutrition et grabatisation, ostéoporose fracturaire et surinfections multiples, ayant nécessité presque une année d'hospitalisation, et requérant un suivi en consultation très régulier. Ce chirurgien indique que l'état de santé du patient, immunodéprimé par les traitements pour sa greffe hépatique, et ayant une fonction rénale fragilisée et de l'hypertension séquellaire, reste particulièrement fragile. Un certificat médical du 17 avril 2023 confirme la nécessité d'un suivi régulier et d'un traitement spécifique au long court. Cependant, si ces éléments et les autres documents médicaux produits par le requérant attestent de la gravité de ses pathologies et de la nécessité d'un traitement médical, ils ne remettent pas en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle M. E pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre M. E au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. E, qui résidait en France depuis un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée, et dont l'épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, fait valoir l'intensité et la nature de ses attaches privées et familiales en France. Il ne produit cependant aucun élément ou explication pour étayer ses allégations, qui permettraient de considérer qu'il serait intégré sur le territoire ou qu'il y aurait noué des liens effectifs. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, si M. E soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors que la décision de refus de titre de séjour ne lui impose pas par elle-même de retourner dans son pays d'origine.
13. En sixième lieu, il ne ressort pas des circonstances qui ont été exposées précédemment, notamment aux points 9 et 11 du présent jugement, que la décision portant refus de séjour emporterait, pour le requérant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
16. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
17. M. E soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, et qui courait nécessairement jusqu'au 6 juin 2023, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, la circonstance que le récépissé délivré pour la durée d'instruction du réexamen de la demande de titre de séjour M. E comporte une date de fin de validité, ne confère pas au requérant un droit absolu au séjour en France dans le délai ainsi défini, et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se prononce sur cette demande et prenne, le cas échéant, une mesure d'éloignement avant l'expiration de cette date de validité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, informé du réexamen par la délivrance du récépissé, ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne fait pas état des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, qu'il aurait voulu présenter avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux doivent être écartés.
18. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 9, 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. M. E expose qu'eu égard à ses problèmes de santé, il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Il ne ressort en tout état de cause pas davantage des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas voyager sans risque à destination de son pays d'origine. L'intéressé n'apporte par ailleurs aucun autre élément susceptible d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
La rapporteure,
ORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230280Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302802_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel