TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302802_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023 au tribunal administratif de Montpellier, transmise par une ordonnance du 26 juillet 2023 au tribunal administratif de Nîmes où elle a été enregistrée le 27 juillet 2023 sous le N° 2302802, M. B C (F A), représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°23/84/460G du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH ; il habite en France depuis presque dix ans et y a construit sa vie privée ; Sur l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'ancienneté de ses liens avec la France, puisqu'il réside en France depuis presque 10 années et qu'il est arrivé de manière régulière ; de plus, il n'a pas été condamné pénalement et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. B C (alias F A) ressortissant tunisien, né le 25 janvier 1990 à Moknine (Tunisie) est entré en France pour la première fois en 2014, après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable du 31 mars 2014 au 30 mars 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 29 novembre 2017 et d'une interdiction de retour sur le territoire national le 30 juillet 2019. Il a été interpellé à Carpentras le 20 juillet 2023, dans le cadre d'un signalement pour violation de domicile. Par la présente requête M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme D E, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. C est entré en France sous couvert d'un visa, et à son expiration s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. La préfète de Vaucluse était dès lors fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 2° précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, et le fait qu'il y a établi sa vie privée. Toutefois il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, et qu'il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de vol en réunion, de violation de domicile et de dégradation ou détérioration de biens. Il ne justifie d'aucune vie familiale en France, où il vit de manière précaire et marginale. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. D'une part le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part la préfète de Vaucluse a pris en compte la situation du requérant, mentionnant qu'il est entré en France en 2014 muni d'un visa, qu'il ne dispose d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'avoir quitté le territoire français à la suite de la mesure d'éloignement de 2017 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une mesure disproportionnée en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302802
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302802_20230920
Données disponibles
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