TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302802_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à Mme C la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'État à la reloger.
Par un courrier enregistré le 27 avril 2022, Mme C a informé le tribunal des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement.
Par une lettre en date du 12 mai 2022, le président par intérim du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pouvaient retarder cette exécution.
Par une lettre en date du 8 juillet 2022, le président du tribunal a rappelé au préfet des Hauts-de-Seine les termes du courrier mentionné ci-dessus.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 27 février 2023, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021, devenu définitif ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. L'exécution du jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021 comportait, pour l'État, l'obligation de verser à Mme C une somme de 9 000 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que ce paiement soit intervenu. Le jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021 n'a donc pas été exécuté. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État d'exécuter le jugement précité en tant qu'il le condamne à verser à Mme C une somme de 9 000 euros.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de soixante jours, à compter de la notification du présent jugement, pour qu'il procède à ce règlement en exécution du jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de verser à Mme C une somme de 9 000 (neuf mille) euros dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'entière exécution du jugement n° 1910930 en date du 8 juin 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302802_20231204
Données disponibles
- Texte intégral