TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302802_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par
Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Inde comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors qu'il est arrivé avant 16 ans et justifie de 4 années de scolarité ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation lui permet de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son parcours scolaire en France, de ses perspectives d'intégration socio professionnelles, ainsi que de la présence régulière en France de sa sœur ainée, avec laquelle il vit ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien, né le 12 août 2003, déclare être entré en France en juillet 2018, sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour mention "étudiant", le 9 juin 2022. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Inde comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, notamment l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise en particulier que l'intéressé ne poursuit pas d'études supérieures après avoir accompli sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, ainsi que les éléments professionnels et personnels de sa situation. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
5. M. A est entré sur le territoire français en juillet 2018, à l'âge de 15 ans, et a été inscrit dès septembre 2018 dans un établissement scolaire. S'il se prévaut de l'accomplissement de quatre années de scolarité à l'issue desquelles il a obtenu un certificat d'aptitude à la profession d'électricien, il ne justifie pas d'une inscription pour la poursuite d'études supérieures, ni même l'envisager, alors qu'il soutient par ailleurs bénéficier d'une promesse d'embauche correspondant à sa formation. Alors qu'il ne conteste pas ne pas justifier de moyens de subsistance, ni ne pas détenir de visa de long séjour, la circonstance qu'il ait accompli quatre ans de scolarité avant seize ans étant insuffisante à elle seule à le dispenser d'un tel visa, dès lors qu'il ne justifie ni de la poursuite d'études supérieures, ni d'une nécessité quelconque liée au déroulement de ses études, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien, cette circonstance est insuffisante à établir une situation exceptionnelle. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant à charge et s'il réside avec sa sœur, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence à ses côtés. Enfin, s'il établit que ses parents sont bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité, alors au demeurant, qu'il n'a pas déclaré leur présence en France, qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a pas présenté de demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Compte tenu des éléments précédemment exposés, et alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches en Inde, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué, qui n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. La décision contestée ne comporte ni les considérations de droit, ni les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision qui lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an est entachée d'un défaut de motivation et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision, être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste qu'en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 de la préfète de l'Oise est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302802_20231229
Données disponibles
- Texte intégral