TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302803_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lacoste, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision du préfet de police empêche l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle ne dispose pas de ressources, pour elle et sa fille âgée de deux ans, dans la mesure où elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 modifié.
Le préfet de police a produit des documents le 21 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2302802 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et indique renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 modifié, et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1994, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 22 avril 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2022, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A s'est vu notifier le 9 septembre 2022 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Espagne le 15 septembre 2022. Ne s'étant pas présentée au rendez-vous à l'aéroport, Mme A a été déclarée " en fuite " par la préfecture de police le 23 septembre 2022, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Espagne de six à
dix-huit mois. Le 19 décembre 2022, Mme A a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile. Elle a réitéré sa demande par un courrier du 10 janvier 2023. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet qui lui a été opposée, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
5. II résulte de ces dispositions, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
6. En l'espèce, pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 15 septembre 2022 en vue de son transfert aux autorités espagnoles, Mme A fait valoir que sa fille, alors âgée de dix-neuf mois, avait ce jour-là de la fièvre et souffrait de douleurs abdominales, qu'elle a dû pour cette raison se rendre au centre d'accueil, d'orientation et d'accompagnement de l'association Médecins du Monde où elle a été reçue avec sa fille en consultation par un médecin qui l'a orientée vers un service de protection maternelle et infantile, et que sa fille est suivie à l'hôpital Necker depuis le 22 septembre 2022. Toutefois, les certificats médicaux rédigés par le médecin de l'association le 15 septembre puis le 20 octobre 2022 se bornent à indiquer que Mme A s'est présentée avec sa fille, qui avait de la fièvre et souffrait de douleurs abdominales, au centre médical le 15 septembre 2022 et qu'à cette occasion un rendez-vous en service de protection maternelle et infantile lui a été donné pour le 23 septembre 2022, soit une semaine plus tard, et qu'un suivi régulier a été entamé à l'hôpital Necker le 26 septembre 2022. Ainsi, ces documents médicaux ne permettent pas d'établir que la gravité de l'état de santé de sa fille faisait obstacle à son embarquement sur un vol pour l'Espagne, où rien ne permet de considérer qu'un suivi médical de même nature n'était pas envisageable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert la visant n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande en procédure normale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lacoste et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302803_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2302803_20230302
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