TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302803_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302802, M. B C, représenté par Me Seguin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de lui retirer son attestation de demande d'asile, de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; il justifie d'une bonne intégration dans la société française ; ses enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait des violences infligées à sa famille par son père, il a été contraint de fuir l'Azerbaïdjan avec son épouse et leurs deux enfants ; il ne peut retourner en Azerbaïdjan ; son père le retrouverait facilement et il ne peut compter sur la protection des autorités azerbaïdjanaises ; en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 16 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302803, Mme A D, représentée par Me Seguin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de lui retirer son attestation de demande d'asile, de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; elle justifie d'une bonne intégration dans la société française ; ses enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait des violences infligées à sa famille par son beau-père, elle a été contrainte de fuir l'Azerbaïdjan avec son époux et leurs deux enfants ; elle ne peut retourner en Azerbaïdjan ; son beau-père la retrouverait facilement et elle ne peut compter sur la protection des autorités azerbaïdjanaises ; en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille sera contrainte à un mariage forcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 16 octobre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin, magistrat désigné, ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 10 juin 1986, et son épouse, Mme D, de même nationalité, née le 3 janvier 1993, sont entrés irrégulièrement en France le 26 octobre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés respectivement en 2009 et 2013. Les deux époux ont déposé chacun une demande d'asile le 4 novembre 2021. Ces demandes ont été rejetées le 18 juillet 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les intéressés ont formé chacun un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre le rejet opposé à leur demande. Ces recours ont eux-mêmes été rejetés par une décision de la CNDA du 13 janvier 2023. Aussi, le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés pris le 20 janvier 2023 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation aux époux de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné l'Azerbaïdjan comme pays de destination. Par la requête n° 2302802, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 le concernant. Par la requête n° 2302803, Mme D présente des conclusions identiques à l'encontre de l'arrêté du même jour la concernant. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d'un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Comme il a été dit au point 1, il est constant que la CNDA a confirmé le rejet des demandes d'asile de M. C et de Mme D par une décision datée du 13 janvier 2023. En vertu des dispositions citées au point 3, à compter de cette date, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir au titre de l'asile sur le territoire français. Ainsi, le 20 janvier 2023, date des décisions attaquées, les requérants entraient dans le champ d'application des dispositions, également citées ci-dessus, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les motifs des arrêtes attaqués, le préfet de Maine-et-Loire a mentionné que les enfants des intéressés avaient vocation à suivre leurs parents hors de France et que les liens personnels et familiaux en France des deux époux n'étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu hors de France jusqu'à l'âge de 35 ans pour Monsieur et de 28 ans pour Madame. Il résulte de ces mentions que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de chacun des époux avant de décider leur éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'un tel examen doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. M. C et Mme D soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des persécutions en cas de retour en Azerbaïdjan du fait du comportement violent du père de M. C, qu'ils décrivent comme alcoolique, consommateur et vendeur de substances illicites. Ils allèguent qu'il avait projeté d'organiser un mariage forcé pour sa petite-fille et que ce sont ces violences intrafamiliales, contre lesquelles les autorités azerbaïdjanaises ne les protégeront pas, qui les ont conduits à s'enfuir de leur pays. Ils se prévalent ainsi d'éléments qu'ils ont déjà présentés en vain devant l'OFPRA et la CNDA, à l'appui de leurs demandes d'asile. Ils ne produisent, dans le cadre des présentes instances, aucun nouveau document mais se bornent à faire référence à des rapports à caractère général sur les violences commises à l'encontre des femmes en Azerbaïdjan, la non-application dans ce pays de la loi sur la prévention de la violence conjugale, le nombre croissant de mariages d'enfants qui y sont organisés et les dysfonctionnements du système judiciaire azerbaïdjanais en ce qui concerne le traitement des plaintes pour violences intrafamiliales. Toutefois, ces rapports ne suffisent pas à établir le caractère personnel et actuel des craintes qu'ils énoncent. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 20 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants étant rejetées, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, les demandes présentées par M. C et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre N°s 2308202, 2308203
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302803_20231025
Données disponibles
- Texte intégral