TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302803_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation au regard de l'ensemble des critères de la loi ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 26 septembre 1999 déclare être entrée en France le 15 août 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme B soutient que, titulaire d'un certificat de résidence longue durée espagnol en cours de validité, elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle résiderait depuis août 2021, auprès de son compagnon, compatriote en situation régulière sur le territoire français, un enfant issu de cette union étant né le 20 juin 2023. Cependant, Mme B ne justifie pas de la date de son entrée en France ni de sa présence habituelle sur le territoire en 2021, par la seule attestation de participation à des cours de français produite à l'instance. En outre, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire de son compagnon, d'une durée d'un an, expirait le 4 mai 2023 et que lui a été délivré par la suite un récépissé de demande de renouvellement. La vie commune alléguée demeurait quant à elle très récente à la date de la décision attaquée et Mme B n'apporte aucun élément pour démontrer son intégration particulière dans la société française, justifiant que ses parents et sa fratrie résident en Espagne. Ainsi, dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse se serait méprise en mentionnant que Mme B a " fait le choix de renouveler son passeport au consulat du Mali en Espagne en 2020 ", comme en atteste ledit document. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme B fait valoir que la décision en litige méconnaît l'intérêt de son enfant, né sur le territoire français où réside son père. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment au Mali dont le père de l'enfant a également la nationalité, quand bien même il résiderait depuis six ans en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet le 10 mai 2023. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 10. En second lieu, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont elle a fait l'objet le 10 mai 2023. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée a fixé comme pays de renvoi le pays dont Mme B a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible. Si la requérante soutient ne plus avoir d'attaches au Mali où elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de dix ans et n'a pas vocation à vivre auprès de ses parents en Espagne, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que Mme B n'a pas vocation à demeurer en France. Elle est en revanche légalement admissible au Mali, où elle ne justifie pas n'avoir aucune attache, et en Espagne, où elle justifie d'un droit au séjour et où demeure sa famille proche. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est en conséquence pas fondé. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfète de Vaucluse le 10 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marcel et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302803_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel