TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302804_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B F, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de faire état de ses craintes en cas de retour en Suisse à l'occasion de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ; le préfet devra démontrer par ailleurs la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par voie téléphonique ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 17§1 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ndeko, avocat de Mme F, présente et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait également valoir que la procédure de consultation du fichier Visabio a méconnu les dispositions de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante angolaise née le 10 septembre 1986, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 janvier 2023 pour solliciter l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa de court séjour, délivré par les autorités portugaises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 10 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 24 janvier 2023. Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs nés respectivement le 11 juin 2014 et le 11 mars 2016. Il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont scolarisés à l'école élémentaire Bois Saint-Louis à Orvault, respectivement en classe de CE2 et de CP. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales du dossier ainsi que des propos tenus à l'audience que Mme F est enceinte de trois mois au moins et que son état nécessite un suivi aux urgences gynécologiques. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile de Mme F en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F aux autorités portugaises doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de Mme F soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme F en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F aux autorités portugaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme F en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ndeko la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mme F, à Me Serge Flavien Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302804_20230317