TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302804_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente pour le faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire qui lui a été remis ne précise pas les coordonnées du consulat dont il relève ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé et que les mesures qui lui sont imposées sont disproportionnées au regard du but poursuivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 9h30, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France selon ses déclarations le 18 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 janvier 2020 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, et le 8 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, la préfète de l'Allier a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par décisions du 11 octobre 2023, dont la légalité a été confirmé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2023, frappé d'appel, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par décision du 23 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 27 novembre 2023. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, l'acte en litige a été signé par Mme D C, attachée principale d'administration, adjointe de la cheffe de service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 20231598 du 26 septembre 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions dudit service, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () Ce formulaire () mentionne notamment () le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier () ". Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. 4. Si M. B soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire qui lui a été délivré à l'occasion de la notification de ladite décision ne précisait pas les coordonnées du consulat dont il relève en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence qui s'apprécie à la date de son édiction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée assignant M. B à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, que cette décision cite les dispositions des articles L. 732-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assigner l'intéressé à résidence au motif que ce dernier, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 11 octobre 2023, n'a pas produit son passeport et que la mise en œuvre de son éloignement ne peut intervenir immédiatement en l'absence de laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Le requérant ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de l'assigner à résidence. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence de justificatifs, par le préfet, des démarches entreprises en vue d'assurer son éloignement. 8. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant ne présente pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence dès lors qu'un tel risque ne figure pas au nombre des conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le prononcé d'une telle mesure. 9. Enfin, si M. B soutient que la décision présente un caractère disproportionné au regard du but poursuivi par l'autorité administrative dès lors qu'il dispose d'une adresse de domiciliation et qu'il a toujours respecté ses obligations, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 9 heures à l'hôtel de police nationale de Clermont-Ferrand, commune dans laquelle il réside, présente, en l'espèce, et eu égard à sa situation personnelle et familiale, un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BENTEJAC Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2302804_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel