TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302804_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2023, 21 octobre 2024 et 14 novembre 2024, la SARL B, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) la décharge des impositions d'un montant de 250 733 euros qui lui sont réclamées en paiement des impositions dues par M. B, ainsi que la restitution, assortie des intérêts moratoires, des éventuelles sommes versées à ce titre ; 2°) de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en raison des frais engagés pour la présence instance. Elle soutient que l'administration doit établir l'envoi d'un avis de vérification de la situation personnelle de M. B ; à défaut, cette vérification est entachée d'irrégularité. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août et 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et méconnaît l'autorité de la chose jugée et au surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gérant de la SARL B a fait l'objet en 2001 et 2002 d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les années 1998 à 2000. A la suite de ces opérations, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour un montant total de 250 733 euros. Les impositions supplémentaires n'ayant pas été acquittées dans les délais impartis, le comptable public du service des impôts des particuliers de Cavaillon a mis en œuvre les mesures de poursuites prévues par la loi. Une instance a été introduite devant les juridictions judiciaires par l'administration, tendant à faire reconnaître la SARL B comme tiers-détenteur défaillant et débiteur solidaire des impositions dues. Par un arrêt devenu définitif et rendu le 18 février 2021, la Cour d'appel de Nîmes a reconnu le bien-fondé de la demande du service. Elle a ainsi confirmé la validité d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal d'instance d'Avignon, condamnant la SARL B au paiement de la créance fiscale d'un montant de 250 733 euros. Suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, le comptable public de Cavaillon a notifié à la SARL B, les 12 et 24 août 2021, des mises en demeure de payer la créance fiscale. Ces mises en demeure ont été contestées par M. B, qui a présenté deux réclamations les 27 et 28 septembre 2021. Ses demandes ont été rejetées par une décision notifiée le 6 décembre 2021 par le service du recouvrement forcé de la direction des finances publiques de Vaucluse. Par sa requête, la SARL B demande au tribunal la décharge des impositions d'un montant de 250 733 euros qui lui sont réclamées en paiement des impositions dues par M. B. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article R. 198-10. ". Il résulte de ces dispositions que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation, assortie de la mention des voies et délais de recours, a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale. L'absence d'une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 3. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, le comptable public de Cavaillon a notifié à la SARL B, les 12 et 24 août 2021, des mises en demeure de payer la créance fiscale les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et amendes afférentes auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 1998 à 2000. Les réclamations des 27 et 28 septembre 2021 par lesquelles la SARL B a contesté ces impositions supplémentaires ont été rejetées par une décision du 6 décembre 2021, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2021. Cette décision, alors même qu'elle ne répondait qu'à une partie des moyens et conclusions développées par l'intéressée, valait décision de rejet de ses deux réclamations, qu'elle visait expressément. La SARL B a contesté cette décision de rejet par une requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2023. Cette requête, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive. Par suite, elle est irrecevable et doit dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2302804
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Chronologie de l'affaire
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TA306 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2302804_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel