TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C A, représenté par Me Béarnais, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Renaud, substituant Me Béarnais, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui soulève des nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie, en raison d'une erreur quant à la personne qui a conduit l'entretien personnel du requérant, de l'erreur de fait en l'absence de dépôt par ce dernier d'une demande d'asile en Bulgarie ou en Autriche, et du défaut de base légale à la décision attaquée de reprise en charge, intervenue sur le fondement du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, - et les observations de M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 3. Cette brochure commune est prévue par le 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le 10) de l'article premier du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Elle forme l'annexe X au règlement du 2 septembre 2003 modifié. Elle comprend une partie A et une partie B. L'application de ces dispositions par les autorités françaises prend la forme de la remise aux demandeurs, d'une part, d'une brochure A, intitulée, dans sa version en langue française, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'examen de ma demande ' ", comportant les informations prévues dans la partie A de cette annexe X et, d'autre part, d'une brochure B, intitulée, dans sa version en langue française, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant les informations prévues dans la partie B de cette annexe X. 4. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre en mains propres des copies de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto. Si l'entretien individuel s'est déroulé le 16 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, via les services de l'association ISM qui a assuré l'interprétariat par téléphone, en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre, le compte-rendu de cet entretien ne mentionne nullement que ces informations auraient fait l'objet par cet interprète d'une traduction orale mais se borne à mentionner que " l'information sur les règlements communautaires a été remise ", alors que M. A a déclaré lors de l'audience ne pas savoir lire couramment le pachto et qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude qu'il sait effectivement le lire. Dans ces conditions, alors qu'aucune mention ne permet de s'assurer de la traduction orale des informations communiquées par écrit et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé saurait les lire, les mentions du compte-rendu d'entretien individuel sont à elles-seules insuffisantes pour s'assurer que cette information aurait été effectivement remise au requérant dans une langue comprise par lui. Dans ces conditions, l'administration a vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaque d'une irrégularité qui a privé le requérant d'une garantie. M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. 8. Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des déclarations précises et constantes M. A y compris dès l'entretien individuel mené le 16 janvier 2023 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne et non sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire, comme de photographies, que le requérant est entré sur le territoire européen en franchissant irrégulièrement la frontière de la Bulgarie, où il a été interpellé, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, par les forces de police, que lors de cette interpellation il a été victime de morsures de chiens et de violences, et que ses empreintes ont été prises de force, sans qu'il puisse bénéficier d'une assistance, notamment d'un interprète, avant de séjourner pendant deux mois dans un camp fermé. Le requérant a exposé les circonstances dans lesquelles ces violences ont été commises et leur nature, ainsi que ses conditions de vie quotidiennes dans ce camp, conditions qui sont corroborées par les pièces à caractère plus général qu'il produit. Au regard de l'ensemble des éléments, compte tenu de la situation particulière du requérant, le préfet de Maine-et-Loire, en écartant dans ce cas la mise en œuvre au bénéfice de l'intéressé, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Bulgarie de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer au requérant, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Béarnais, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à l'intéressé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Béarnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302805_20230317
Données disponibles
- Texte intégral