TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pafundi, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2020. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 26 octobre 2020, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 16 décembre 2021. Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté définitivement sa demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l'arrêté PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En se prévalant des stipulations précitées, M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie. M. A produit des extraits du rapport d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés mentionnant qu'un ressortissant afghan de retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société, et plus encore être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion, il ne ressort pas de ces éléments que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait un profil " occidentalisé ". En outre, sa demande reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA par décision du 16 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, décision confirmée par la CNDA le 20 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022. Le requérant a, par la suite, déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 16 aout 2022 et rejetée par la CNDA le 22 décembre 2022. Enfin, si M. A soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France, et produit un certificat a cet égard, il ne démontre pas en quoi son état de santé serait de nature à faire obstacle à son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant seulement à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23028050
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302805_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel