TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 et 27 avril 2023 sous le n° 2302805, M. G E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée et les modalités de l'assignation à résidence ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 et 27 avril 2023 sous le n° 2302806, Mme D F épouse E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation concernant la durée et les modalités de l'assignation à résidence ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. E et Mme F assistés de Mme C, interprète en langue albanaise ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2023 pour la préfète du Bas-Rhin dans chacun des deux dossiers. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants kosovars nés respectivement le 9 novembre 1987 et le 20 juillet 1990, ont sollicité l'asile en France le 24 février 2023. Par arrêtés du 13 avril 2023, notifiés le 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert vers l'Allemagne et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. Par un arrêt n° 578/16 du 16 février 2017, la cour de justice de l'Union européen statuant sur une question préjudicielle a considéré que " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : / -- même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement no 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ; / - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et des certificats d'hospitalisation produits à l'appui de la requête, que M. E et Mme F sont parents de quatre enfants. L'une d'eux, âgée de 12 ans, a subi un traumatisme crânien dans son pays d'origine et elle est depuis lourdement handicapée, sa prise en charge nécessitant un suivi médical quasi-quotidien. La quatrième de leurs enfants est née en France le 18 février 2023 de manière prématurée, elle est restée hospitalisée jusqu'au 21 mars 2023, a dû subir une intervention chirurgicale depuis lors et à l'audience, il est précisé qu'une autre intervention chirurgicale est programmée. Un des certificats médicaux produits précise notamment que, au 31 mars 2023, le nourrisson ne pesait que 2,3 kg. Dans ces circonstances, le transfert des requérants vers l'Allemagne, qui entraînerait nécessairement une interruption du suivi médical des deux enfants le temps qu'un nouveau suivi soit mis en place en Allemagne, avec notamment un risque de détérioration de l'état de santé du nourrisson, entraînerait des conséquences graves et irrémédiables. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que, en ne faisant pas usage de la possibilité conférée par les dispositions précitées d'examiner une demande d'asile dont l'examen ne lui incombe pas, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de transfert d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme F sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les arrêtés du même jour portant assignation à résidence doivent également être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. E et Mme F dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. E et Mme F étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de chacune des deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E et Mme F dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme D F épouse E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2302806
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TA679 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302805_20230509