TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et des pièces, enregistrées le 21 juillet 2023, le 22 juillet 2023, le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 portant refus de renouvellement de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet compétent de lui remettre dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, la décision en litige étant un refus de renouvellement de titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle n'a pas été prise après un examen complet et sérieux de sa situation ; * lui-même n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision ne soit prise ; * l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; * il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; * la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; * l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille ; * l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2302804 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023, en présence de Mme Girard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu, en présence de M. A, les observations de Me Zekri qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ajoute que le préfet devra démontrer que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M A a été obtenu dans les conditions prévues par l'article 773-1 du code de procédure pénale et dépose des pièces. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France, selon ses dires, en 2006. Il a obtenu un premier certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2020 qui a été renouvelé et a finalement été mis en possession d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 18 mai 2031. Ce certificat lui a toutefois été retiré le 27 janvier 2022 et l'intéressé a été mis en possession, en tant que père d'un enfant français, d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 30 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement le 30 novembre 2022 et s'est vu opposer, en raison de la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public, un refus par arrêté du 24 février 2023, notifié le 21 juin 2023, dont il demande la suspension de l'exécution. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La décision en litige est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de l'Eure indique que la présence en France de M. A représente une menace pour l'ordre public, que sa fille est prise en charge par sa tante, compagne du requérant, et qu'il est actuellement incarcéré avec une date de libération prévisionnelle au 5 août 2024. Cependant, eu égard notamment à la portée de la décision dont s'agit, qui n'éloigne pas M. A du territoire français, le préfet ne peut être regardé, en évoquant la menace à l'ordre public, comme faisant état de circonstances particulières de nature à démontrer qu'en l'espèce la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne serait pas constitutive d'une situation d'urgence. Il en va de même de la circonstance que M. A serait libérable seulement au 5 août 2024, cette date étant en tout état de cause seulement prévisionnelle, et de la circonstance que sa fille soit prise en charge par un tiers. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "() Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à sa naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A est le père de l'enfant Tissem, née le 12 décembre 2018, qui est de nationalité française et qu'il a reconnue le 16 octobre 2018 avant sa naissance. Le préfet, qui n'établit ni même ne soutient que M. A n'exerce pas l'autorité parentale, même partiellement, sur cette enfant, ne conteste donc pas sérieusement que M. A pourrait obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en tant qu'ascendant d'un enfant français, sous réserve de motifs tenant à l'ordre public, et lui avait d'ailleurs octroyé un tel titre comme rappelé au point 2 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que sa décision de refus de titre ne pouvait intervenir avant qu'il ait saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, d'une part, que le préfet de l'Eure ou tout préfet devenu territorialement compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour s'il envisage de lui opposer un nouveau refus, d'autre part, qu'il délivre à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 février 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet devenu territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour s'il envisage de lui opposer un nouveau refus, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023. La juge des référés, La greffière, A. C S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302805_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302805_20230727
Données disponibles
- Texte intégral