TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 à 11 heures 37 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 21 septembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures 30 auprès des services de police de Nancy ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte d'identité marocaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation du pouvoir discrétionnaire du préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur de droit et de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : -elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; -elle est entachée de contradiction de motif ; -elle est entachée d'une erreur de fait quant aux modalités d'exécution. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - les observations de Me Corsiglia, représentant Mme C, qui indique que la requérante est entrée en France irrégulièrement sous couvert d'un visa britannique faute de pouvoir obtenir un visa Schengen. Elle est arrivée en France, plus particulièrement à Nancy où elle a de la famille, par la Belgique. Elle a été accueillie par une de ses cousines qui l'a hébergée et qui l'a mise en possession d'une carte d'identité espagnole, laquelle s'avère être fausse, ce que Mme C ne conteste pas mais indique qu'elle ne le savait pas. Cette même cousine l'a dénoncée par jalousie. Mme C a commencé à travailler en qualité d'assistante de vie par le biais d'ADMR qui l'a mise en relation avec les clients avec lesquels elle a conclu des contrats. Elle avait cinq employeurs au jour de la décision attaquée. Elle a rencontré M. D et ils ont rapidement eu un projet de vie commune qui s'est concrétisé depuis décembre 2022 ce qui est corroboré par le changement d'adresse sur le bulletin de paie de janvier 2023. Ils ont déposé un dossier pour la conclusion d'un PACS et avaient rendez-vous en mairie en septembre. L'arrêté de délégation de signature de l'auteur des arrêtés contestés n'est pas produit par la préfète. Les décisions portent atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que même si son temps de présence en France est court, elle a développé des liens privés et familiaux attestés par les membres de sa famille. Si elle a encore des attaches au Maroc, sa mère est âgée et son frère a des problèmes psychologiques. Il s'est montré violent avec elle à plusieurs reprises. La préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa situation familiale et de sa vie professionnelle. Elle est assistante de vie auprès de personnes en fin de vie démontrant ainsi son utilité à la société. Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne peut donc ni justifier la mesure d'éloignement ni le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Elle ne présente aucun risque de fuite puisqu'elle n'a jamais déclaré vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement mais simplement espérer pouvoir rester en France avec son conjoint. Si la mesure d'éloignement est maintenue, elle envisage de repartir au Maroc et d'essayer de revenir régulièrement sur le territoire français ce qui démontre qu'il n'y a pas de risque de fuite. Si la préfète soutient qu'elle ne justifie pas de garantie de représentation, elle a pourtant une carte d'identité marocaine raison pour laquelle elle a été assignée à résidence. Elle justifie de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Elle ne peut retourner au Maroc dès lors que son frère représente un danger pour elle. L'interdiction de retour est disproportionnée compte tenu de sa situation particulière et de la circonstance qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'assignation à résidence est entachée d'une contradiction de motifs puisque la motivation ne fait état que de la nécessité d'un pointage hebdomadaire et finalement on lui impose un pointage deux fois par semaine. Enfin, un maintien quotidien à son domicile jusque 9 heures lui est imposé et elle doit aller pointer à 9 heures 30 aux services de police. Or, elle n'a pas de voiture, pas de permis, 45 minutes lui sont nécessaires à minima ; - et les observations de Mme C qui indique qu'elle est allée pointer le jour de l'audience et que son compagnon a pris une matinée de congé pour l'emmener afin qu'elle puisse se présenter à l'heure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 9 octobre 1969, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France le 24 mai 2022 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 21 septembre 2023 par les services de police aux frontières de Villers-lès-Nancy et placée en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents. Par les arrêtés en litige du 21 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures 30 auprès des services de police de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire des arrêtés contestés, était compétent pour signer les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 4. Si Mme C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a entendu également fonder sa décision sur la circonstance que la requérante ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ce qu'elle ne conteste pas. Par suite, la préfète pouvait, pour ce seul motif, faire obligation à Mme C de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante fait valoir qu'elle est en couple avec un ressortissant français, présent à l'audience, avec lequel elle a déposé un dossier afin de conclure un pacte civil de solidarité et avec qui elle partage une vie commune. Elle se prévaut également de son activité professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, l'arrivée de Mme C en France est récente, un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée et la vie commune avec M. D ne peut être établie que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Elle ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine bien qu'elle indique que sa mère est âgée. Ces circonstances ne suffisent pas à établir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait à tort refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée représente une menace pour l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a été interpellée pour détention et usage de faux documents, cette circonstance ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. La préfète s'est également fondée sur la circonstance qu'elle aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police. Néanmoins, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 21 septembre 2023 à 10 heures que Mme C a seulement déclaré " j'espère rester en France avec mon amoureux ". Cette seule circonstance ne peut traduire la volonté de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, si la préfète a également fondé sa décision sur la circonstance que la requérante ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'une adresse stable et qu'elle a remis sa carte d'identité marocaine en cours de validité aux services de police. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté portant assignation à résidence. En ce qui concerne les moyens dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme C allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère est violent et l'a blessée à plusieurs reprises. Toutefois, aucun élément dans les pièces du dossier ne permet de démontrer la réalité des risques encourus par la requérante. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce que la préfète aurait à tort refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle restitue à Mme C sa carte d'identité marocaine qu'elle a fait remettre aux services de police en application de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la restituer dans le délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il refuse à Mme C un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence de Mme C est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer à Mme C sa carte d'identité marocaine. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, C. Marini La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302805_20230928
Données disponibles
- Texte intégral