TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302805_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme B A C doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 417,87 euros, réduit à 1 708,94 euros, au titre de la période septembre 2020 à mai 2022. Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qu'elle est de bonne foi et se trouve en situation de précarité financière, dès lors qu'elle a perçu un salaire moyen mensuel de 2 400 euros entre juin 2022 et juillet 2023 et non plus de 2 725 euros qui prévalait de mars à mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, estimant que l'indu résultait d'une erreur lui étant imputant et déclarant avoir reconnu la bonne foi de la requérante ainsi que ses capacités financières, elle a accordé une remise de dette partielle de 50% à Mme A et le lui avoir notifié le 24 mai 2023. L'indu restant à sa charge s'élève à 1708,94 euros. Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 30 mai 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme A indique qu'elle entend maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par un courrier du 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Essonne a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 417,87 euros concernant la période courant de septembre 2020 à mai 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Essonne. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 5 janvier 2023. Toutefois, l'indu résultant d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et compte tenu de la bonne foi de la requérante, le dossier a de nouveau été présenté à la commission de recours amiable qui, par une décision du 24 mai 2023, lui a accordé une remise de dette partielle, laissant à la charge de la requérante la somme de 1708, 93 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme restant à la charge de Mme A au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 1 708, 93 euros. Mme A soutient qu'elle est en situation de précarité financière et qu'elle est de bonne foi. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante a pour origine le fait que, lors d'une révision du dossier de Mme A en juin 2022, il a été constaté que le fils de l'intéressée était considéré à tort à la charge de sa mère, alors qu'il avait quitté le foyer familial depuis février 2018 et était lui-même bénéficiaire, depuis 2018, de l'allocations aux adultes handicapés. Mme A soutient que l'indu résulte d'une erreur de la CAF dès lors qu'elle a effectué ses déclarations pour le calcul du droit à la prime d'activité avec un agent assermenté de la CAF qui lui aurait précisément indiqué qu'elle devait déclarer avoir son fils à charge mais ne pas devoir déclarer l'allocation aux adultes handicapés de son fils, celle-ci n'étant pas une ressource salariale. Ne contestant pas l'erreur qui lui est imputable, en ce qu'elle a versé la prime d'activité en tenant compte du fils de la requérante qui était pourtant lui-même allocataire, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a réexaminé le dossier de la requérante, et la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50% de sa dette eu égard, l'origine de l'indu, la bonne foi et les capacités financières de la requérante. Toutefois, la CAF, qui réclame la somme demeurant en litige sur le fondement de l'action en répétition de l'indu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, n'a pas annulé l'intégralité de sa dette au motif que l'intéressée disposait des capacités contributives suffisantes compte tenu de ses derniers revenus déclarés à la CAF indiquant un salaire de 2 722, 00 euros au titre du mois de mai 2022. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'elles ne créent aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur sont indûment versées. Par suite, si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne résulte pas de l'instruction que, Mme A, eu regard la situation de l'allocataire à la date à laquelle le juge de l'aide sociale statue, soit un montant mensuel de revenus de 2 400 euros comme elle l'invoque en dernier lieu, serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CAF refusant la remise totale de sa dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302805
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302805_20230929
Données disponibles
- Texte intégral