TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302806_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'urgence : - le refus qui lui est opposé le place en situation de précarité pécuniaire et financière, car il ne peut exercer d'activité professionnelle ; - alors qu'il avait été mis en possession de récépissés l'autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut plus travailler et assurer le paiement des charges de la vie courante et l'entretien de sa famille qu'il supporte seul, sa conjointe n'exerçant pas d'activité professionnelle. Sur le moyen tiré du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 15 février 2023, ont été produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2302809 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mendy, greffière d'audience, Mme E B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Christophel, pour M. A, présent. Me Christophel reprend en substance l'ensemble de ses écritures. - les observations de Me Dussault, du cabinet Centaure, pour le préfet de police. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 avril 1977, entré en France en décembre 2015, selon ses déclarations en vue d'obtenir l'asile, s'est maintenu en France après le rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. Il a, toutefois, le 25 avril 2019, obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé. Ce titre de séjour n'a pas été renouvelé, un refus lui a été opposé par un arrêté du 27 novembre 2020 assorti d'une décision d'éloignement. M. A n'a cependant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été adressée et s'est maintenu irrégulièrement en France. De sa relation avec Mme D, une compatriote, il a eu trois enfants, nés en France, dont une fille, F A, née le 25 février 2021, a été reconnue réfugiée par l'OFPRA, le 28 mai 2021. M. A a alors présenté le 9 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à ( ) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; S'agissant de la condition d'urgence : 5. M. A, justifie de l'existence d'une situation d'urgence eu égard à la circonstance que le refus de titre qui lui a été opposé le 17 janvier 2023 a pour conséquence directe de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle, de manière déclarée et régulière, alors qu'il travaillait comme ripeur- équipier de collecte, pour la même entreprise, depuis 2019 et que son employeur, la société " Mistertemp " a suspendu son contrat de travail. Les pièces produites au dossier permettent de constater que les ressources de la famille sont assurées par l'activité professionnelle de M. A. Sur le moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la présence de M. A, en France, représente une menace pour l'ordre public eu égard à la commission, par ce dernier, d'une infraction pour laquelle il a été condamné à 200 euros d'amende, le 7 décembre 2018, en raison d' un défaut d'assurance automobile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il ressort des pièces du dossier, qu'outre la circonstance qu'aucune autre infraction n'a été, depuis lors, relevée à l'encontre de l'intéressé, un titre de séjour lui a précédemment été accordé, le 25 avril 2019, postérieurement à cette condamnation. L'arrêté du préfet de police portant refus de renouvellement de titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français, intervenu le 27 novembre 2020, ne mentionne pas l'existence de cette menace à l'ordre public qui lui est présentement reprochée. En retenant, pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié, qu'une infraction commise en 2018 par M. A, du fait d'un défaut d'assurance de véhicule à moteur, est constitutive d'une menace à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de huit jours, d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Christophel, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation par Me Christophel au bénéfice de la part contributive de l'Etat l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision refusant le titre de séjour de préfet de police en date du 17 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de huit jours, d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Christophel, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation par Me Christophel au bénéfice de la part contributive de l'Etat l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à Me Christophel . Fait à Paris, le 16 février 2023. La juge des référés, Véronique Hermann B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302806_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel