TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302806_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
C un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023 par une ordonnance du 4 avril 2023.
Des pièces, enregistrées les 21 septembre et 2 octobre 2023, ont été produites pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er mars 1973 à Khouribga (Maroc), qui a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020 puis du 23 septembre 2020 au 22 mars 2022, a sollicité le 24 janvier 2022 le renouvellement de ce titre. C un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. C la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de ses conditions d'entrée sur le territoire français, de l'obtention de deux précédents titres de séjour pour raisons de santé, de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 septembre 2022, de son état de santé et des certificats médicaux produits à l'appui de sa demande ainsi que de sa situation familiale. C suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. C suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le requérant ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dès lors que, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. Au surplus, et en tout état de cause, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, pour compléter sa demande. Le droit d'être entendu est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour et n'implique donc pas que l'intéressé soit invité à présenter des observations avant l'édiction de cette décision. C ailleurs, M. B ne soutient ni même n'allègue avoir été empêché de compléter l'instruction de sa demande ou d'émettre des observations et n'apporte, au demeurant, aucune précision sur les informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, qu'il aurait pu communiquer à la préfecture. C suite, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. C suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance, lequel n'est au demeurant assorti d'aucune précision. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B soulève un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, il ne l'assortit d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. B résident au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside également son père. C ailleurs, il ne fait état d'aucune attache sur le territoire français, sur lequel il n'établit résider que depuis l'année 2019. La décision en litige n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie d'une présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2019, a bénéficié, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille en 2002, d'une transplantation hépatique sur une cirrhose biliaire secondaire à une cholangite sclérosante primitive. Il est depuis lors régulièrement suivi entre le Maroc et la France, où il a bénéficié en 2017 d'une seconde greffe à la suite d'une récidive de cholangite sclérosante sur son greffon. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 septembre 2022, que l'intéressé, en bon état de santé général selon un certificat de son hépatologue du 3 novembre 2022, peut bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut d'une attestation du chef du service de chirurgie générale du centre hospitalier d'Ibn Rochd de Casablanca du 10 août 2018, celui-ci se borne à indiquer qu'il bénéficiera d'un meilleur suivi de son état de santé dans un centre spécialisé à l'étranger, sans pour autant exclure l'existence d'un suivi approprié au Maroc. S'il produit également des attestations d'un médecin exerçant au sein du CHU de Lille établies les 26 avril 2018, 7 octobre 2021 et 3 février 2022, indiquant qu'il ne peut bénéficier d'un suivi adapté au Maroc, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier disposerait de connaissances particulières sur le système de soins au Maroc. C ailleurs, M. B ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France, son épouse, ses enfants mineurs et son père demeurant au Maroc, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable sur le territoire français en se bornant à produire un unique contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 8 septembre 2023. C suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". C ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
12. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B ne justifie pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 611-3 de ce code et apparait suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 2. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B C suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a eu la possibilité, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à son droit au séjour en France, mais aussi à son possible éloignement du territoire français, et ne soutient ni même n'allègue en avoir été empêché. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. C suite, le moyen tiré de l'existence d'un tel vice de procédure doit être écarté.
15. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale, M. B n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. B résident au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside également son père. C ailleurs, il ne fait état d'aucune attache sur le territoire français, sur lequel il n'établit résider que depuis l'année 2019. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Nord aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé ne justifie pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, et qu'il pourra, à l'expiration du délai de trente jours, être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B C suite, ce moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées. C voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302806_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel