TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302806_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 août 2023 rejetant leur recours administratif dirigé contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource et qu'ils seront contraints de sortir de l'hébergement qu'ils occupent actuellement ; en outre, faute de ressource, il leur est impossible de payer une inscription à l'université pour poursuivre les études commencées en Ukraine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • la décision ne mentionne pas la qualité de son signataire, contrairement à ce qu'exige l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; • ils justifient d'un motif légitime pour expliquer le dépôt de leur demande d'asile au-delà du délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire français ; dès le mois de mars 2022, ils ont manifesté le souhait de déposer une demande de protection internationale mais ont été mal orientés puisqu'ils ont déposé une demande de protection temporaire alors qu'ils ne pouvaient pas y prétendre au regard du dispositif envisagé par les autorités françaises ; • la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande de protection temporaire correspond à une demande d'asile ou de protection internationale au sens de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302807 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision refusant de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B et Mme D, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé la décision du 14 juin 2023 refusant de leur accorder les conditions matérielles d'accueil, M. B et Mme D font valoir qu'ils ne disposent d'aucune ressource et qu'ils seront contraints de quitter l'hébergement qu'ils occupent actuellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants, qui sont arrivés en France, en provenance d'Ukraine, le 12 mars 2022, sont hébergés, depuis cette date, par différentes associations dans le cadre de l'accueil de familles ressortissantes ukrainiennes, et non par l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil. Or, aucun élément n'est de nature à établir que les requérants ne pourront plus bénéficier de cet hébergement du fait de la décision attaquée leur refusant les conditions matérielles d'accueil. En outre, les requérants, dont les demandes d'asile seront examinées selon la procédure accélérée, n'apportent aucune précision sur leurs conditions de vie depuis leur entrée sur le territoire français ni aucun élément de nature à étayer la situation de précarité dont ils se prévalent, la décision attaquée n'ayant, par ailleurs, que pour effet de les maintenir dans la situation qu'ils connaissent depuis plus d'un an. Enfin, M. B et Mme D ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour s'inscrire à l'université, l'allocation pour demandeur d'asile n'ayant pas vocation à financer une telle inscription. Les circonstances invoquées par les requérants ne suffisant pas à établir que la décision du directeur de l'OFII du 30 août 2023 préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'OFII du 30 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à Me Cavelier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302806_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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