TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302806_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 octobre 2022, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 340 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient qu'elle n'est pas débitrice de la créance objet de la contrainte en litige, dès lors que les sommes ont été versées à son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 340 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er au 31 décembre 2020 et du 1er au 31 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a quitté la résidence Gustave Prost à Villeurbanne le 10 décembre 2020, ce dont la caisse d'allocations familials du Rhône a été informée le 17 décembre suivant. Néanmoins, l'aide personnalisée au logement a continué à être versé à son bailleur pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. La caisse d'allocations familiales reconnait en défense que la requérante, qui ne s'est pas acquittée du loyer de janvier 2021, n'est pas redevable de l'indu d'un montant de 124 euros correspondant à cette période. Toutefois, il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle a versé un loyer au mois de décembre 2020 en déduction duquel est venu l'aide personnalisée au logement. Ainsi, dès lors que l'aide au logement n'est due qu'en cas d'occupation du logement durant l'intégralité du mois, Mme C reste redevable de la somme de 216 euros au titre l'indu correspondant au mois de décembre 2020. Par suite, Mme C est fondée à former opposition à la contrainte en tant seulement qu'elle concerne la somme de 124 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 3 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône à l'encontre de Mme C est annulée en tant seulement qu'elle concerne la somme de 124 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2302806_20240610
Données disponibles
- Texte intégral