TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302807_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. D B, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les 210 heures de formation qui lui sont délivrées n'ont pas lieu sur une période de 28 jours mais s'étalent sur 8 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; en effet : • ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à un nombre précis d'heures de formation ; • il peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études, dès lors qu'il justifie d'une formation, s'étalant sur l'ensemble de l'année universitaire, qui s'inscrit dans la continuité de ses études et est en cohérence avec son projet professionnel ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. La préfète du Rhône a produit, le 5 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, ensemble l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Dachary, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois ne le 1er décembre 2000, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2020, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valide du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que,dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant béninois, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " de M. B, la préfète du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, dès lors, d'une part, que son inscription à un diplôme universitaire (DU) " Droit gestion et ressources humaines " de l'Université Jean Moulin Lyon III pour l'année universitaire 2022-2023 ne comportait " que 210 heures de formation délivrées sur 28 jours seulement ", d'autre part, que sa " stratégie professionnelle " n'était " pas établie " et, enfin, que son statut d'engagé en service civique dans le cadre d'un contrat valide du 8 septembre 2022 au 7 juin 2023 ne pouvait être regardé comme une inscription au sens et pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 alors que l'emploi du temps d'un engagé en service civique, dont la " mission () dur(e) au minimum 24 heures par semaine ", ne laissait que " peu d'heures pour une poursuite d'études effective ". 5. Si M. B soutient que la préfète du Rhône aurait commis une " erreur de fait " en relevant que les 210 heures de sa formation dans le cadre DU " Droit gestion et ressources humaines " de l'Université Lumière Lyon 2 pour l'année universitaire 2022-2023 étaient " délivrées sur 28 jours seulement ", alors qu'elle se déroulait sur une période allant du mois d'octobre 2022 au mois de juin 2023, à raison d'une journée de 7,5 heures de cours par semaine, les vendredis, ce désaccord ne constitue pas une erreur de fait mais une divergence d'appréciation sur le caractère effectif de la scolarité suivie par l'intéressé. Par suite, le moyen ainsi articulé doit être écarté. 6. Ensuite, si M. B soutient, à raison, que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne subordonnent pas la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " à un nombre précis d'heures de formations, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône se soit fondée sur cette seule circonstance pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant cette mention. Au contraire, il ressort des termes mêmes de cette décision que l'autorité préfectorale a notamment tenu compte du volume horaire de la formation suivie par l'intéressé au cours de l'année universitaire 2022-2023 dans le cadre de l'appréciation du caractère effectif de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Enfin, pour contester l'appréciation portée par la préfète du Rhône sur sa situation, M. B soutient qu'il peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études sur le territoire français, dès lors qu'il justifie d'une formation s'étalant sur l'ensemble de l'année universitaire 2022-2023 qui s'inscrit dans la continuité de ses études et est en cohérence avec son projet professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation à laquelle s'était inscrit le requérant au sein de l'Université Lumière Lyon 2 pour l'année universitaire 2022-2023 ne comportait que 210 heures de formation en droit et gestion des ressources humaines, en ce compris les examens écrits et oraux, réparties entre le mois d'octobre 2022 et le mois de juin 2023, à raison d'une journée de 7,5 heures de cours par semaine, les vendredis. Par ailleurs, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que cette formation visant à obtenir une spécialisation dans les domaines du droit social et de la gestion des ressources humaines s'inscrivait " dans la continuité des études (qu'il avait) précédemment effectuées " et était " justifiée par son projet professionnel " consistant à " postuler (sur) des postes de juriste d'entreprise ou de ressources humaines ", raison pour laquelle il aurait d'ailleurs " mis à profit son temps libre " pour effectuer un " stage de six mois " dans le domaine des ressources humaines, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu ses trois années de licence de droit dans son pays d'origine entre les années universitaires 2016-2017 et 2018-2019, dont une 3ème année de licence de droit privé à la Faculté de droit et de science politique (FADESP) de l'Université d'Abomey-Calavi, l'intéressé s'était inscrit en 3ème année de licence de droit à l'Université Jean Moulin Lyon III pour l'année universitaire 2020-2021, sans valider cette formation, puis en 1ère année de " Mastère " " Droit pénal et sciences juridiques " à l'Institut supérieur du droit de Paris pour l'année 2021-2022 qu'il avait validée, la seule existence d'un lien " juridique " entre ces différentes formations étant à cet égard sans incidence sur la cohérence du cursus suivi. Au surplus, la convention de stage produite par le requérant, conclue le 15 mars 2023 entre l'Université Lumière Lyon 2 et la société " ALP'Emploi ", comportait une durée effective de stage en alternance de 280 heures réparties sur 1 mois et 18 jours, du lundi au jeudi, de 8 heures 30 à 17 heures 30, entre le 20 mars et le 12 mai 2023, et non sur une période de six mois. Enfin, l'intéressé, qui produit également une attestation de service civique effectuée du 8 septembre 2022 au 25 mars 2023 auprès de l' " Association de la fondation étudiante pour la ville ", ne conteste pas la circonstance tirée de ce que son emploi du temps lié à son engagement dans le cadre d'un contrat de service civique du 8 septembre 2022 au 7 juin 2023 était peu compatible avec la poursuite effective de ses études. Par suite, eu égard au faible volume horaire de sa formation au cours de l'année universitaire 2022 - 2023 et à l'absence de cohérence de son cursus, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B. 8. En dernier lieu, M. B soutient que la décision contestée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant a pour conséquence immédiate de l'empêcher " d'obtenir son diplôme et de terminer son stage de six mois " ainsi que de " compromettre son avenir professionnel ", alors qu'il s'était investi dans son DU " Droit gestion et ressources humaines " depuis le mois d'octobre 2022 et avait déjà réglé ses frais d'inscription. Toutefois, alors que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer son investissement au sein de cette formation et que la décision attaquée n'a, par elle-même, pour effet de faire obstacle, ni à sa poursuite, ni à ce que l'intéressé termine, le 12 mai 2023, le stage qu'il avait débuté le 20 mars 2023 jusqu'au 12 mars suivant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne démontre pas la cohérence de son cursus et ne justifie pas davantage de la réalité de son projet professionnel. Par suite, et en dépit de la circonstance alléguée qu'il aurait déjà payé les frais inhérents à sa formation pour l'année universitaire 2022-2023, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à son édiction. 13. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée qui n'a pas davantage, par elle-même, pour effet de faire obstacle, ni à ce que le requérant poursuive son DU " Droit gestion et ressources humaines ", ni à ce qu'il termine, le 12 mai 2023, le stage débuté le 20 mars 2023, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302807_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel