TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302807_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. E A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Si Hassen représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2020 sans jamais solliciter de titre de séjour. Le 3 octobre 2023, à la suite d'un contrôle réalisé par le comité opérationnel départemental anti-fraude auprès de son employeur, la société " Planète Pizza ", l'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A B demande l'annulation de cet arrêté du 3 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers et aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, si l'intéressé se prévaut d'inexactitudes matérielles relatives à son lieu de naissance et à son domicile, les éléments contenus dans la décision attaquée sont toutefois conformes aux informations qu'il a déclarées lors du procès-verbal d'audition du 3 octobre 2023. Par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, si M. A B se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, qui a exercé plusieurs emplois sur des périodes discontinues, en 2022 et 2023, et qui a obtenu un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Planète Pizza ", a non seulement exercé ces activités salariées sans disposer d'un droit au séjour et au travail au France mais a également utilisé une fausse carte d'identité italienne afin d'être embauché. Ensuite, en dépit des attestations de ses amis et collègues fournies à l'appui de sa requête, M. A B, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière sur le territoire et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Tunisie, pays dans lequel réside encore sa famille et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, si l'intéressé se prévaut de sa présence de France depuis plus de trois ans, il ne l'établit pas avant le mois de mai 2022. Dès lors, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 7 que le préfet de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, en estimant qu'il n'existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A B ne soit pas assortie d'une interdiction de retour, aurait commis une erreur d'appréciation. D'autre part, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 1 et 7, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de fixer à un an la durée de cette interdiction de retour. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302807_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel