TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302807_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302934 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, enregistrée le 3 mars 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors qu'en qualité de ressortissant communautaire, il a le droit de résider en France ; il justifie qu'il n'est pas une charge pour son pays d'accueil, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle régulière ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité roumaine né en 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes, ayant déclaré travailler dans le bâtiment sans en justifier. Or, celui-ci produit, dans le cadre de la présente instance, des bulletins de salaire au titre des mois d'octobre 2022 à janvier 2023, mentionnant au demeurant une ancienneté de plus de quatre ans dans la société qui l'emploie. Ainsi, M. B doit être regardé comme justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, de sorte qu'il remplit la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur de fait et d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2302807_20240308
Données disponibles
- Texte intégral