TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302808_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 8 février 2023, M. B, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, ou " salarié ", à titre subsidiaire, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire ses observations, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Souron-Cosson représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 mars 1992 à Yaounde, est entré en France le 11 septembre 2009 sous couvert d'un visa de type D mention " mineur scolarisé ". Le 14 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal et " salarié " à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2009 à l'âge de dix-sept ans, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " entre 2010 et 2013, qu'il y a poursuivi l'ensemble de ses études supérieures en électronique et informatique puis en mathématiques appliquées aux sciences sociales, tout en exerçant diverses activités professionnelles, jusqu'à obtenir le 5 décembre 2019 un diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Il ressort également des pièces du dossier qu'il travaille depuis le 1er octobre 2019 en tant que statisticien économiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société CEMKA et qu'il a signé le 25 juillet 2023 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant senior au sein de la société Amaris France, à compter du 15 janvier 2024. Il ressort enfin des pièces du dossier que sa mère réside en France et est titulaire d'une carte de résident de longue durée. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police qui, malgré une mise en demeure en ce sens, n'a pas produit d'observation en défense et est par suite réputé avoir acquiescé aux faits, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2302808_20240108
Données disponibles
- Texte intégral