TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2302808_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a prononcé le retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports dès lors qu’à la date de la décision attaquée, son bulletin n° 2 de son casier judiciaire était vierge, la cour d’appel de Bourges ayant fait droit à sa demande d’effacement de sa condamnation du 16 juin 2021 par un arrêt du 7 septembre 2022 et la circonstance, que postérieurement à cet arrêt, soit le 26 octobre 2022, date de la consultation de son casier par le préfet du Cher, la mention y figurait toujours ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi depuis le 28 janvier 2013, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023, par lequel le préfet du Cher a prononcé le retrait définitif de cette carte. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « (…) La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :(…) 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 (…). Le conducteur restitue sa carte professionnelle (…) lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « (…) L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (…) ». Pour retirer la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée à M. B..., le préfet du Cher s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de sa dernière consultation le 26 octobre 2022, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé portait la mention d’une condamnation à une peine de trois mois de suspension de permis de conduire et au retrait de six points de son permis de conduire, soit une condamnation définitive mentionnée par les dispositions du 1° de l’article R. 3120-8 cité ci-dessus du code des transports. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... avait obtenu de la cour d’appel de Bourges l’effacement de cette condamnation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire par un arrêt du 7 septembre 2022 qui a été porté à la connaissance du préfet dans le cadre de la procédure préalable contradictoire. A supposer que le 26 octobre 2022, date à laquelle le préfet du Cher a consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, l’effacement n’était pas encore effectif, l’article 775-1 du code de procédure pénale faisait obstacle à ce que soient opposées à M. B... les dispositions du 1° de l’article R. 3120-8 du code des transports, et ce alors au surplus que le préfet du Cher n’établit pas ni même n’allègue qu’à la date de la décision attaquée, soit le 20 avril 2023, la condamnation pénale dont le requérant avait fait l’objet était toujours mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a procédé au retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte professionnelle soit restituée à M. B... sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de procéder à cette restitution, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... dans le cadre du présent litige et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2023 du préfet du Cher est annulé. Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Cher de restituer à M. B... sa carte professionnelle de conducteur de taxi dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre des transports. Copie sera adressé au préfet du Cher. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. La rapporteure, La présidente, Fatoumata DICKO-DOGAN Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2302808_20260112
Données disponibles
- Texte intégral