TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2302808_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société Riviera Construction demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale de 10 000 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1734 du code général des impôts. Elle soutient que si elle n’a pas répondu aux demandes de communication de documents de l’administration, cela s’explique par son déménagement des locaux qu’elle occupait ; elle n’a pas reçu les courriers de l’administration ; une fois informée des demandes de l’administration, elle a fait parvenir les documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Riviera Construction ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Riviera Construction a fait l’objet d’une demande de communication de renseignements sur le fondement des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. En l’absence de réponse de la société, et après l’envoi d’une lettre de relance, celle-ci s’est vue infliger une amende fiscale de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1734 du code général des impôts. Par sa requête, la société Riviera Construction demande la décharge de cette amende. Aux termes de l’article 1734 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 € (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ». Il résulte de l’instruction que le courrier du 8 juillet 2022, par lequel l’administration a exercé son droit de communication auprès de la société Riviera Construction, ainsi que le courrier de relance du 17 octobre 2022, ont été adressés à l’adresse « Bâtiment A – Porte 19 2791, Chemin de Saint Bernard 06220 Vallauris », dernière adresse connue du siège social de la société requérante, et ont été retournés à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient qu’elle a changé d’adresse à compter du 1er juillet 2022 et fournit à cet égard un état des lieux de sortie en date du 29 juin 2022, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse. Or, l’administration fait valoir sans être contredite que tel n’a pas été le cas antérieurement à l’envoi de ses courriers, dès lors notamment que la nouvelle adresse de la société n’a été publiée au bulletin officiel des actes civils et commerciaux que le 30 mai 2023. Dans ces conditions, au regard de l’inertie de la société requérante rendant impossible l’exercice du droit à communication de l’administration fiscale, la société Riviera Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligée l’amende de 10 000 euros prévue par les dispositions de l’article 1734 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Riviera Construction doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Riviera Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Riviera Construction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. Le rapporteur, signé P. Loustalot-Jaubert Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2302808_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel