TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302809_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la SARL 4 REV, représentée par Me Dejas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°IC/2023/127 du 23 juin 2023 du préfet de l'Aisne qui a mis à sa charge une somme de 9 212,33 euros au titre de la liquidation de l'astreinte administrative et de réduire le quantum à une somme de qui ne saurait être supérieure à 4 600,17 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de l'astreinte mise à la charge de la SARL 4 REV est disproportionné au regard des manquements constatés ;
- elle a détruit la plupart des équipements sous pression non conformes ;
- la période d'astreinte retenue doit conduire à réduire le montant de l'astreinte à 4 606,17 euros ;
- l'astreinte met en péril la situation financière SARL 4 REV qui emploie plus de quarante personnes dans un secteur économique en grande difficulté.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 4 REV exploite une activité de blanchisserie et de laverie de linge qui relève de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. A la suite d'un contrôle des services de la DREAL effectué le 30 juin 2022, le préfet de l'Aisne l'a, par un arrêté du 19 septembre 2022, mise en demeure de se conformer aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 557-28 du code de l'environnement, sous astreinte de 126 euros par jour de retard. L'administration a émis des titres de perception les 21 novembre 2022, 6 décembre 2022, 26 janvier 2023, 6 mars 2023 et 12 mai 2023 pour un montant de 27 216 euros. Par un arrêté du 23 juin 2023, la même autorité a procédé à la liquidation totale de l'astreinte restant due pour un montant de 9 212,33 euros pour la période allant du 27 septembre 2022 au 16 mai 2023, date regardée par l'administration comme celle du dernier justificatif permettant de régulariser la situation. Par la présente requête, la SARL 4 REV doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 557-28 du code de l'environnement : " En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens. Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : 1° La déclaration de mise en service ; 2° Le contrôle de mise en service ; 3° L'inspection périodique ; 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;5° Le contrôle après réparation ou modification. Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31. " Aux termes de l'article L. 557-58 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 () ".
3. Pour fonder l'arrêté litigieux, le préfet de l'Aisne a retenu que l'astreinte liquidée correspondait à la période au terme de laquelle la SARL 4 REV avait justifié avoir réalisé les contrôles réglementaires sur dix équipements sous pression, prévus par les dispositions de l'article L.558-28 du code de l'environnement, ou bien avoir cessé d'exploiter ces mêmes équipements. Cette période débutait le 27 septembre 2022, date de notification de l'arrêté n° IC/2022/186 du 19 septembre 2022. En l'espèce, il est constant que les équipements X - Pauchard n° V5544, Serbatoi Autoclavi n°785776, Zeidler n°12175, Varem n °B35336781, IBAIONDO n°1309009031 ont été mis hors service le 27 octobre 2022. Il est tout aussi constant que l'équipement Atlas Copco n° 9907088 a fait l'objet d'une requalification périodique le 9 novembre 2022 et que l'équipement Axinox n°80174 a été détruit le 21 décembre 2022. En revanche, le préfet a considéré que la SARL 4 REV n'a rempli ses obligations en ce qui concerne l'équipement BWB / Kaeser n°407427 que le 3 avril 2023, et aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause cette date. A cet égard si la société requérante apporte la preuve qu'une requalification périodique a eu lieu le 21 juillet 2022, elle ne produit aucun élément pour établir qu'elle aurait procédé à l'inspection périodique manquante. Dans ces conditions, l'administration pouvait légalement liquider l'astreinte à ce titre pour un montant de 2 506,67 euros, correspondant à 188 jours. Enfin, pour ce qui concerne l'équipement AIRCOM, si le préfet de l'Aisne a estimé que la société avait justifié de ses obligations le 16 mai 2023, date de fin de la période d'astreinte, la SARL 4 REV se borne à se prévaloir d'une attestation sur l'honneur qui est dépourvue de valeur probante suffisante. Le préfet pouvait donc liquider l'astreinte afférente pour un montant de 3 080 euros, correspondant à 231 jours. Enfin, alors que l'article L. 557-58 du code de l'environnement permet au préfet de fixer le quantum de l'astreinte à hauteur de 1 500 euros au plus, le préfet n'a pas entaché son arrêté de disproportion en décidant de mettre à la charge de la société une astreinte de 126 euros par jour de retard et pour l'ensemble des équipements incriminés. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de disproportion, ni que son quantum doive être reformé en tant qu'il excède la somme de 4 600,17 euros.
4. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL 4 REV doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 4 REV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 4 REV et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302809_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel