TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302810_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. D E, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée'; - les observations de Me Weinberg représentant M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, au tribunal d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen. Il soutient, en outre que : * l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et méconnaît son droit d'être entendu, protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son entrée sur le territoire français n'est pas motivée par un transit ; en effet, il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 janvier 2023 au 15 février 2023 délivrée par les autorités espagnoles, que ce visa lui permettait de circuler dans l'espace Schengen, qu'il disposait d'une assurance voyage et des moyens financiers pour séjourner en France, qu'il est hébergé chez la tante de son épouse et dispose de garanties de représentation, qu'il a d'ailleurs séjourné en France uniquement dans le cadre de son voyage de noces et que s'il a prolongé son séjour de 13 jours, au-delà de la durée de validité de son séjour, c'est en raison de l'état de santé de la cousine de son épouse qui se trouvait en situation de menace d'accouchement prématuré, qu'il souhaitait également visiter Londres comme il a pu visiter Barcelone et Rome et qu'il pensait possible, pour cela, de solliciter un visa sur place ; sa présence sur le territoire français n'est pas justifié par un motif migratoire étant le gérant d'une société agricole dans son pays d'origine, qu'il dispose des moyens financiers pour organiser son retour en Algérie, qu'il justifiait d'un billet de retour et qu'il est d'ailleurs reparti dans son pays d'origine une semaine avant la date de l'audience ; * la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'envisageait pas se soustraire à la mesure d'éloignement, qu'il n'a d'ailleurs pas déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée, dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français seulement 13 jours au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il s'y est maintenu pour des raisons personnelles tenant à l'état de grossesse de la cousine de son épouse, et qu'il n'avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français ; cette décision méconnaît également son droit de circulation, son droit à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 15 mars 1991, est entré sur le territoire français le 10 février 2023 muni d'un visa de court séjour, délivrée par les autorités espagnoles. Le 28 février 2023, il a été interpellé par les services de police pour usage et détention d'un document administratif appartenant à autrui. Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. E demande l'annulation, le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 28 février 2023 que M. E a été informé que les décisions attaquées étaient susceptibles d'être prises à son encontre et invité à présenter ses observations. Il a alors pris acte de cette situation et a indiqué qu'il souhaitait régulariser sa situation. Ainsi, M. E, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article R. 311-3 dudit code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité aux motifs, d'une part, qu'étant en transit vers la Grande-Bretagne, il ne pouvait justifier remplir les conditions énoncées à l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 311-1 du même code pour une entrée régulière sur le territoire français. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 28 février 2023, en possession d'une carte nationale d'identité espagnole appartenant à autrui, dans la zone d'accès restreint du port de Calais en tentant de se rendre illégalement en Grande-Bretagne. Il a d'ailleurs déclaré lors de son audition qu'il souhaitait rejoindre Londres pour des raisons économiques. Par suite, le préfet pouvait le regarder, à la date de la décision en cause, comme étant en transit au sens de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui opposer, par conséquent, l'absence de détention d'un visa à destination de la Grande-Bretagne. D'autre part, si M. E est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, ce visa a expiré le 15 février 2023 et l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, M. E ne justifiait, à la date de la décision en litige, ni des conditions ni de l'objet de son séjour en France, ne possédait plus d'assurance en cours de validité couvrant ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées en France à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros et ne présentait pas davantage de garanties de rapatriement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître l'article L. 311-1 et l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du dudit code. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France 18 jours avant l'édiction de la décision attaquée, ne justifie pas d'attache sur le territoire français autre que celle de la tante de son épouse et souhaitait rejoindre Londres pour y travailler. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. En l'espèce, M. E soutient que le risque de soustraction à la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas caractérisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter, à la date de la décision en litige, des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale mais seulement d'un hébergement par un tiers. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 28 février 2023 que M. E a explicitement déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il n'est pas soutenu par le préfet que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet, alors même que le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire à l'encontre de la décision en litige, ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour en France. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ladite décision, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 février 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. /Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 18. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. E, implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Alors que le préfet n'est pas perdant pour l'essentiel dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 février 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. ALa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302810_20230413
Données disponibles
- Texte intégral