TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302810_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2023 et le 26 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue comprise de l'intéressé ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas visé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Perrey, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. B, qui indique vivre en France depuis qu'il est enfant chez des cousins qui l'ont accueilli ; - les observations de Me Morel, avocate du préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien né le 6 août 2002. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 21 avril 2023 et il n'a alors pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. A l'issue de sa garde à vue, M. B a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 13 ans chez des cousins qu'il décrit comme étant sa famille adoptive. A l'appui de sa requête, il produit un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2020, une carte vitale, une attestation de droits à l'assurance maladie établie pour la période du 8 mars 2018 au 7 mars 2019 et une attestation d'un chef d'établissement attestant de sa scolarisation pendant l'année scolaire 2017-2018. A l'audience, il explique être arrivé en France très jeune, sans se rappeler ni être en mesure de prouver la date exacte, et il indique avoir été accueilli et élevé par des cousins qu'il considère comme étant ses parents, n'ayant plus de contact avec sa famille restée en Algérie. 4. Le préfet de la Moselle produit un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 15 octobre 2021 condamnant le requérant à une peine d'une année d'emprisonnement pour des faits de violences commis le 25 janvier 2021, qui a entraîné son incarcération jusqu'au 22 août 2022 puis son placement en semi-liberté jusqu'au 15 octobre 2022. Le préfet de la Moselle montre, en outre, à l'audience la fiche pénale du requérant qui fait apparaître une condamnation antérieure par un tribunal pour enfants, pour des faits commis en 2020, ayant entraîné son placement dans un centre éducatif. 5. Ses déclarations à l'audience et l'ensemble des pièces du dossier sont de nature à démontrer que M. B réside de manière habituelle en France au plus tard depuis l'année 2017, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, et vraisemblablement depuis plus longtemps encore, et qu'il s'agit du pays dans lequel il a grandi et dans lequel il a ses attaches familiales. Les condamnations prononcées à son encontre ne sont toutefois pas suffisantes à justifier, au nom de la menace pour l'ordre public, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par la mesure contestée. Dès lors, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens avec la France, M. B est fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent également être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 du préfet de la Moselle est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy. Prononcé en audience publique le 27 avril 2023. La magistrate désignée, S. ALa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302810_20230427
Données disponibles
- Texte intégral