TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302810_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A F, représentée par Me Bâ, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu dès le début de la procédure l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas justifié qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel, mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas davantage justifié du respect des articles 23 et 26 du règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ; - les observations de Me Bâ, représentant Mme F, qui maintient ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante algérienne née le 27 février 1988, a déclaré être entrée régulièrement en France le 9 mars 2023 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne. Elle s'est présentée le 14 mars 2023 à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle était titulaire d'un visa valable du 28 février au 29 mars 2023 délivré par les autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies, le 21 mars 2023, d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 mai 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise de Mme F aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à 7 du CESEDA. Il mentionne que Mme F a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2023 en provenance d'un autre Etat membre, qu'elle s'est présentée le 14 mars 2023 à la préfecture de la Gironde pour formuler une demande d'asile et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un visa valable du 28 février au 29 mars 2023 délivré par les autorités espagnoles, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler le 21 mars 2023 une demande de prise en charge de l'intéressée auprès de cet Etat en application de l'article 12-2 du règlement du 26 juin 2013, explicitement acceptée par les autorités espagnoles le 29 mars 2023. Il ajoute que la situation de Mme F ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement du 26 juin 2013, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu remettre, le 14 mars 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue arabe, qu'elle a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel de la requérante signé par ses soins, l'intéressée a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l'entretien. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 14 mars 2023 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en langue arabe que Mme F a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ressort de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat, que cet entretien a duré quinze minutes. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 étant relatives à la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile, Mme F ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre de l'arrêté attaqué mettant en œuvre une procédure de prise en charge régie par l'article 12-2 du même règlement. Si la requérante invoque également une méconnaissance de l'article 26 du même règlement, la circonstance, à supposer établie, que l'arrêté de transfert en litige n'aurait pas été notifié dans les conditions posées par cet article est sans incidence sur sa légalité. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1err : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Bâ et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDREO La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302810_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel